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09NC01765

CETATEXT000023162590 J5_L_2010_11_000000901765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01765, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01765 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant chez Mme Porquet, ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904154 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dans la mesure où il mène une vie commune réelle et sérieuse avec une ressortissante angolaise avec laquelle il a eu un enfant en juillet 2009 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence, de l'illégalité du refus de séjour et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la chambre a fixé la clôture de l'instruction le 1er avril 2010 à 16 heures ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A, par arrêté du 6 août 2009, la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, de nationalité congolaise, fait valoir que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Congo où il conserve des attaches familiales fortes jusqu'à son entrée irrégulière en France en décembre 2007 à l'âge de trente-six ans et; que si un enfant est né en juillet 2009 de sa relation avec une ressortissante angolaise, celle-ci n'est également présente sur le territoire qu'au bénéfice d'un récépissé de carte de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant et du caractère récent de sa relation avec sa compagne, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur le moyen tiré de la violation de la convention de New-York sur les droits de l'enfant : Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ait, à la date de sa décision, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors que M. A ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution d'une cellule familiale au Congo ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre du séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 09NC01765

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