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09NC01770

CETATEXT000023162591 J5_L_2010_11_000000901770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01770, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01770 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Muammer A, demeurant chez Me Brigitte Bertin 11 B rue Christaan Huygens à Besançon

(25000), par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900188 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que son cousin séjourne en France, - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que les liens qui l'unissaient à son épouse demeurée en Turquie ont été rompus ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la communauté kurde et à une famille de patriotes qui lui a valu des poursuites et des détentions arbitraires ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de fait : Considérant que le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que l'intéressé n'établit pas avoir de liens familiaux en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'avait pas mentionné la présence de son cousin dans sa demande de titre de séjour ; que cette erreur de fait qui n'est pas imputable à l'administration n'a eu, dans les circonstances de l'espèce, aucune influence sur la légalité de l'arrêté attaqué eu égard au lien de parenté invoqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France en mai 2007, à l'âge de 34 ans, fait valoir la présence de son cousin en France et soutient que le prononcé du divorce avec sa femme, demeurée en Turquie, démontre une absence de lien réel avec ce pays ; que la circonstance que le préfet a mentionné sa qualité de personne divorcée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; que par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés, soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son appartenance à la communauté kurde, il n'établit cependant ni la réalité des menaces dont il fait état, ni qu'il serait soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muammer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 09NC01770

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