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09NC01773

CETATEXT000023162592 J5_L_2010_11_000000901773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01773, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, complétée par un mémoire du 15 octobre 2010, présentée pour M. Baghdad A, demeurant ..., par Maître Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903969 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : * s'agissant du retrait de sa carte de résident : - étant donné qu'il a vécu avec un conjoint français pendant de longues années et qu'il est bien inséré dans la société française, notamment au sein d'une organisation syndicale, c'est à tort que le préfet lui a retiré sa carte de résident quelques jours avant son 4ème anniversaire de mariage ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder son titre de séjour ; - la décision du préfet du Bas-Rhin a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A, par Me Diop, qui se substitue à Me Kling ; Il conclut aux mêmes fins que la requête et conclut en outre : 1°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 € par jour de retard ou le convoquer pour un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - pour refuser un titre de séjour salarié , le préfet n'a pu régulièrement se fonder sur l'arrêté du 18 janvier 2008 qui a été annulé par le Conseil d'Etat ; - il pouvait demander un changement de statut sans produire un contrat de travail visé par la DDTE ; - le préfet a méconnu le principe de sécurité juridique et son droit acquis de conserver le bénéfice de sa carte de résident ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010: - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la décision de retrait de la carte de résident : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré à M. A sa carte de résident, la communauté de vie entre ce dernier et son épouse, ressortissante française, avait cessé et que quatre années ne s'étaient pas écoulées depuis la célébration de leur mariage le 26 juillet 2005 ; que par suite le préfet a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retirer à M. A son titre de séjour, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'il a été marié plusieurs années à une ressortissante française et qu'il est bien intégré dans la société française ; que contrairement à ce que M. A soutient, en procédant au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet du Bas-Rhin n'a méconnu aucun droit acquis à conserver le bénéfice de ce titre et n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il a obtenu le droit de séjourner en France sans qu'aucune fraude ne puisse lui être reprochée, qu'il bénéficie de deux contrats à durée indéterminée, qu'il est professionnellement bien inséré et qu'il est tenu, en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, de s'acquitter de 120 € par mois au titre du devoir de secours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 février 2006 à l'âge de 26 ans et que ses parents et ses neuf frères et soeurs résident au Maroc ; que dans ces circonstances, alors même que le requérant justifie d'une insertion professionnelle, le préfet, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé sur le territoire et à la présence d'attaches personnelles au Maroc, n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du dispositif de l'arrêté en litige que la décision relative au séjour a eu pour unique objet de retirer à M. A sa carte de résident conjoint de ressortissant français ; que par suite, il ne peut à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision invoquer l'illégalité d'un prétendu refus de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui retirant sa carte de résident ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, le moyen soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baghdad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01773

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