CETATEXT000023162593 J5_L_2010_11_000000901792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01792, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01792 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ELMRINI Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, enregistrée le 4 décembre 2009, la requête présentée pour M. Ramiz A, demeurant chez CARITAS 7, rue de l'Arc-en-ciel à Strasbourg
(67000), par Me Elmrini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903781 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 16 juillet 2009 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; * En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français : - eu égard à son état de santé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 avril 2009, que l'état de santé de M. A lui permet, au jour de l'examen clinique, de voyager sans risque vers son pays d'origine à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, un bilan médical ayant été fait et un traitement mis en route et que son état de santé nécessite encore des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par le requérant qui a trait à sa pathologie psychiatrique, émis le 16 novembre 2009, soit postérieurement à la décision en litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur énoncée dans l'avis émis le 6 avril 2009 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre la décision en litige ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les troubles dont souffre M. A seraient liés à des évènements traumatiques vécus son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens soulevés à l'appui de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01792