CETATEXT000023162594 J5_L_2010_11_000000901793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01793, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01793 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2009 sous le n° 09NC01793, présentée pour M. Hocine A, demeurant chez M. B ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900521 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Kipffer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Kipffer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient : - que l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - que le préfet a cru à tort que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation, sauf à faire usage d'un pouvoir discrétionnaire, d'assortir le refus de titre de séjour opposé au requérant d'une obligation de quitter le territoire ; - que le préfet a également commis une erreur de droit en estimant que l'existence d'une promesse d'embauche ne constituait pas un motif de délivrance d'un titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A, par un arrêté du 3 octobre 2008, de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de ce que le préfet s'est cru contraint d'assortir le refus de titre de séjour opposé au requérant d'une obligation de quitter le territoire, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire national ainsi que celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 09NC01793
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.