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09NC01813

CETATEXT000023162597 J5_L_2010_11_000000901813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01813, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01813 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Nireimanirajah A, élisant domicile au cabinet de son conseil 10 rue Fabert à Metz

(57000), par Maître Sébastien Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900941 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une telle autorisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - tant le préfet de la Moselle que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits en considérant que sa demande d'asile formulée le 13 février 2009 constituait une mesure dilatoire en vue de faire obstacle à sa reconduite à la frontière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, adressé par le préfet de la Moselle qui s'en remet à ses observations formulées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que la décision du préfet de la Moselle du 16 février 2009 a été prise en raison d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la dernière demande d'asile présentée par l'intéressé revêtait un caractère dilatoire et constituait un recours abusif aux procédures d'asile; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire '' '' '' '' 2 09NC01813

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