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09NC01814

CETATEXT000023162598 J5_L_2010_11_000000901814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01814, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01814 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Forster A, demeurant au ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903963 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu du fait qu'il est bien intégré en France sur le plan professionnel ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui demande à la Cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; Il soutient que : - il a délivré à M. A le 19 mars 2010 un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié soit délivrée à l'intéressé, de sorte que la requête est désormais dépourvue d'objet ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est en tout état de cause fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. A, qui indique qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui indique qu'aucune carte de séjour temporaire n'a encore été délivrée à M. A, dont la demande de titre de séjour en qualité de salarié est toujours en cours d'examen ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. A le 19 mars 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'en délivrant cette autorisation à M. A, le préfet du Haut-Rhin a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 3 août 2009 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique qui nécessite un traitement anxiolytique et un suivi psychothérapeutique qui ne sont pas disponibles au Ghana, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 11 mai 2009 produit par l'intéressé, que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Haut-Rhin au vu de l'avis en ce sens émis le 21 juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, le défaut d'une telle prise en charge médicale exposerait l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, en tout état de cause, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2008 et qu'il justifie ainsi être bien intégré en France sur le plan professionnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Kling, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2009 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Forster A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01814

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