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09NC01819

CETATEXT000023162599 J5_L_2010_11_000000901819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01819, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904360 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 août 2009 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ; - cette décision a été adoptée en violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de ladite décision et pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la circonstance qu'il a établi l'essentiel de ses attaches privées en France pendant son séjour dans ce pays ; - il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'établissent les certificats médicaux qu'il a versés au dossier ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que, si M. A, ressortissant algérien, produit, à l'appui de son allégation selon laquelle il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire national le 7 mai 1999, un document intitulé certificat de résidence , daté du 27 mai 2004 et présenté comme établi par les services de la préfecture de la Moselle, ce document est en tout état de cause dépourvu de toute garantie d'authenticité dès lors, notamment, qu'il ne comporte pas d'éléments permettant d'identifier son signataire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de l'asile territorial par une lettre datée du 25 septembre 2000 adressée au préfet de la Moselle, dans laquelle il indique qu'après être entré en France le 7 mai 1999, il est parti pour l'Italie avant de revenir clandestinement en France le 20 septembre 2000 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas plus qu'en première instance, qu'à la date du 31 août 2009 à laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a établi l'essentiel de ses attaches privées en France pendant son séjour dans ce pays, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Moselle aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [:...] 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 17 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il ressort des certificats médicaux produits par celui-ci qu'il est atteint d'une hépatite C chronique et souffre d'hypertension artérielle ainsi que d'insuffisance rénale et que ces pathologies nécessitent un suivi régulier, ces certificats médicaux, qui ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur cette question, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis précité émis par le médecin inspecteur de santé publique, sur la disponibilité en Algérie de soins appropriés à l'état de santé de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que Me Dollé, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01819

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