CETATEXT000023162600 J5_L_2010_11_000000901822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01822, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01822 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCPA HELLENBRAND MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Hellenbrand, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902815 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur retirant au capital de points affecté à son permis de conduire 1, 1, 1, 2, 1 et 6 points pour des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, 27 février 2008 et 27 juin 2008 et, d'autre part, de la décision notifiée le 8 novembre 2008 par laquelle son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des décisions de retraits de points, l'adresse mentionnée sur le relevé d'information intégral ne correspondant pas à la sienne ; - elle n'a pas reçu l'information préalable qui doit être délivrée lors de la constatation des infractions et notamment celle tirée de l'existence d'un traitement automatisé, et d'un droit d'accès au traitement automatisé de ses points ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable à titre principal, et comme étant infondée, à titre subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, -les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S notifiée le 8 novembre 2008 a été présentée au 10 rue Napoléon 1er à Audun-le-Tiche alors qu'il est constant que Mme A habite dans la même ville au 10 rue Clémenceau ; qu'ainsi, la notification irrégulière n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision notifiée, doit par suite être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision n° 48 S invalidant le permis le conduire : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2008 n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressée ; qu'en l'absence de notification régulière à Mme A de la décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, et 27 juin 2008, les décisions portant retraits de points ne lui étaient pas opposables ; qu'ainsi, à la date de la décision 48 S, Mme A disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a invalidé son titre ; En ce qui concerne les décisions de retrait de point : Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retraits de points : Considérant que si Mme A soutient n'avoir eu notification d'aucune des décisions de retraits de points hormis celle afférente à l'infraction du 27 février 2008, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité desdites décisions ; Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.