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09NC01842

CETATEXT000023162601 J5_L_2010_11_000000901842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01842, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01842 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2010, présentés pour Mme Samah A, demeurant ..., par Me Dufay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901270 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que : - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet du Doubs indique que l'intéressée s'est vu délivrer le 4 août 2010 un récépissé de trois mois constatant sa demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence, lequel sera valable du 31 mai 2010 au 30 mai 2011 et conclut à ce qu'un non-lieu soit dès lors prononcé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, par lequel Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01842

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