CETATEXT000023162602 J5_L_2010_11_000000901914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01914, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01914 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DRANCOURT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 31 décembre 2009, présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Drancourt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902337, 0902338, 0902339, 0902340, 0902341, 0902342, 0902343, 0902344, 0902345 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de 12 points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 octobre 2003,29 juillet 2004, 3 août 2004, 15 octobre 2005, 7 mars 2006, 9 mars 2006, 25 avril 2006, 19 juillet 2006 et 10 septembre 2006 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; M. A soutient que : - il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n'a jamais eu connaissance des retraits de points consécutifs aux infractions commises ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un total de 12 points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 octobre 2003, 29 juillet 2004, 3 août 2004, 15 octobre 2005, 7 mars 2006, 9 mars 2006, 25 avril 2006, 19 juillet 2006 et 10 septembre 2006 au motif que ses conclusions étaient tardives ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués en appel à l'appui de ces conclusions sont sans portée utile ; que les conclusions du requérant qui tendent à l'annulation des décisions sus-rappelées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. William A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01914
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.