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10NC00018

CETATEXT000023162603 J5_L_2010_11_000001000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 10NC00018, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00018 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Mica A, demeurant chez M. B ... par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800829 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 19 décembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur qui n'était pas suffisamment motivé est irrégulier ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'elle peut voyager vers son pays d'origine, le médecin-inspecteur de santé publique a suffisamment motivé l'avis qu'il a rendu le 9 novembre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui a pu statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au vu des informations qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé de la requérante répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences d'un refus sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mica A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC00018

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