CETATEXT000023162608 J5_L_2010_11_000001000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10NC00262, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00262 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2010, présentée pour M. Arman A, demeurant AIEM 6 rue du Pont Moreau à Metz
(57000), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900804 en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de consultation préalable des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé qu'il s'était borné à solliciter la délivrance d'une autorisation de travail et n'avait fait état d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué comme la décision litigieuse du préfet de la Moselle sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'ils lui ont opposé l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors que le préfet de la Moselle l'avait antérieurement nécessairement admis au séjour en reconnaissant que son état de santé empêchait son éloignement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de la Moselle indique avoir délivré le 8 décembre 2009 à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 25 novembre 2009 au 24 novembre 2010 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à solliciter du préfet de la Moselle, le 18 août 2008, la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler, sans préciser sur quel fondement législatif il entendait formuler sa demande ; que, faute pour l'intéressé d'avoir expressément indiqué qu'il entendait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui permettent notamment que soit délivrée une carte de séjour temporaire sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 du même code, le préfet de la Moselle a, à bon droit, instruit la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par une décision en date du 10 avril 2008, le préfet de la Moselle a différé l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé avait fait l'objet - une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, ayant été édictée à son encontre par le préfet de la Moselle le 31 août 2007 - ne saurait être regardée comme une autorisation de séjour qui aurait dispensé M. A de l'obligation, prévue par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de produire, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'ayant pas produit, à l'appui de sa demande, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code, le préfet de la Moselle était tenu, comme il l'a fait, de rejeter sa demande ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00262