CETATEXT000023162610 J5_L_2010_11_000001000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10NC00360, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00360 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FOLMER M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. Massimo A, élisant domicile à l'étude de son conseil, 18 place Carrière à Nancy
(54000), par Me Folmer, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 octobre 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2008 et de prononcer l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 20 octobre 1987 ; Il soutient que : - la décision contestée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, pays dans lequel il vit depuis l'âge de trois ans entouré de toute sa famille, où il a suivi toute sa scolarité et dont il parle la langue qu'il considère comme sa langue maternelle ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle en ce qu'il ne représente plus aucune menace pour l'ordre publique depuis plus de 5 ans et que la promesse d'embauche qu'il produit témoigne de sa volonté d'intégration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010, - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant italien, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 20 octobre 1987 par le ministre de l'intérieur, a présenté le 2 septembre 2008 au préfet de Meurthe-et-Moselle une demande d'abrogation de cet arrêté qui a été rejetée par décision en date du 22 septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de trois ans en 1966, que sa mère, qui a acquis la nationalité française, et ses cinq frères et soeurs résident en France ; que s'il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est livré entre 1982 et 2003 à des vols avec effraction répétés, le refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, compte tenu notamment du délai écoulé depuis les faits litigieux et du comportement de l'intéressé, qui n'a depuis lors fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation pénale, a porté à son droit à mener une vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 octobre 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'abrogation de la mesure d'expulsion : Considérant que M. A en demandant l'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 1987 doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ladite abrogation ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. A soit abrogé ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait postérieur à la décision attaquée qui serait de nature à s'opposer à cette abrogation ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'abroger l'arrêté d'expulsion dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 23 février 2010 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 22 septembre 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 20 octobre 1987 à l'encontre de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 20 octobre 1987 à l'encontre de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massimo A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 10NC00360