CETATEXT000023162611 J5_L_2010_11_000001000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 25/11/2010, 10NC00466, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00466 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Grigor A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905287 du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination en date du 12 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet, en prenant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les éléments familiaux appréciés dans leur ensemble démontrent que le centre de ses intérêts se situe en France et non pas dans son pays d'origine ; - la décision de reconduite à la frontière méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sa résidence habituelle en France, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - il appartenait au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ou d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle dès lors que le centre de ses intérêts se situe en France et non pas dans son pays d'origine ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de ses origines, il y encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ; - le préfet et le Tribunal administratif n'ont pas procédé à un examen particulier de sa situation et se sont crus en compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat du requérant ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que si M. A, de nationalité arménienne, fait valoir que ses liens avec la France sont importants en raison de la présence de ses enfants, de son petit fils et de son beau-frère, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, en date du 17 septembre 2009 et qu'il suit un traitement psychologique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 43 ans et qu'aucun de ses enfants, tous majeurs, n'est à sa charge ; que s'il précise avoir été récemment rejoint par son épouse, alors qu'il avait indiqué lors de son audition par les services de police le 15 octobre 2008 qu'ils étaient séparés et qu'il ne savait pas où elle se trouvait, il ne résulte ni des documents produits ni des éléments recueillis au cours de l'audience publique, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. A produit des certificats médicaux attestant qu'il présente un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil et angoisses, il ne ressort pas de ces pièces qu'eu égard à la nature de la pathologie, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A ne saurait reprocher au préfet de la Moselle de ne pas avoir examiné la nécessité de se faire soigner en France, dès lors qu'il n'a pas fait état avant la date de la décision de reconduite à la frontière, notamment lors de son audition par les services de police le 11 novembre 2009, de problèmes de santé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° doit être écarté ; Sur les moyens relatifs à la situation personnelle de M. A : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A en vue d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant, d'autre part qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré des risques encourus : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission de recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il n'apporte toutefois aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grigor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00466
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.