CETATEXT000023162612 J5_L_2010_11_000001000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10NC00488, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00488 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROSENSTIEHL M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 28 avril 2010 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
(67401), par Me Rosenstiehl, avocat ; la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705672 en date du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances notamment sonores provoquées, sur la voie publique, par les clients des commerces jouxtant l'habitation de M. Jean-Christophe A, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, pour faire cesser les nuisances, en particulier sonores, provoquées, sur la voie publique, par les clients des commerces jouxtant l'habitation de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de limiter à 150 euros la somme mise à sa charge en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas pris en considération les éléments de preuve qui avaient été avancés par la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN dans sa note en délibéré ; - le Tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation de l'exactitude matérielle des faits, la preuve des nuisances alléguées par M. A n'ayant pas été rapportée et les améliorations apportées par la commune à la situation locale n'ayant pas été prises en considération ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a enjoint au maire de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances provoquées sur la voie publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour M. Jean-Christophe A, par Me Diebold-Strohl, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. A, par Me Diebold-Strohl ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Andréini, avocat de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a produit, en première instance, une note en délibéré de la commune le 5 février 2010 dans laquelle elle se borne, d'une part, à détailler les mesures prises par elle pour réglementer le stationnement des véhicules qu'elle avait précédemment exposées dans son mémoire en défense enregistré le 26 mars 2008 et, d'autre part, de manière nouvelle, à évoquer les dispositions matérielles empêchant le stationnement des véhicules qui ont été prises postérieurement à la décision implicite litigieuse ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, qui ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et qu'ils ne pouvaient en tout état de cause fonder le jugement attaqué sur les éléments de fait nouveaux présentés dans cette note, qui étaient postérieurs à la décision implicite attaquée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si M. A, propriétaire d'une maison individuelle sise 93, route de Lyon à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN et de deux emplacements de stationnement situés sur la parcelle voisine, soutient subir de nombreuses nuisances liées aux activités de deux commerces, l'un de vente et de livraison de pizzas à emporter et l'autre de location de cassettes vidéo et de DVD sis respectivement aux 97 et 95, route de Lyon, parmi lesquelles l'impossibilité d'entrer ou de sortir librement de son domicile et d'accéder à ses propres emplacements de stationnement, le stationnement irrégulier de véhicules sur le trottoir et la piste cyclable de la route de Lyon ainsi que des nuisances sonores provoquées par les autoradios, les claquements de portières, les moteurs de voitures restés allumés à l'arrêt, les coups de klaxons des autobus gênés par le stationnement irrégulier des véhicules et des agressions verbales régulières, il n'a apporté, à l'appui de ses allégations, qu'un jeu de six photographies en première instance, qu'il a complété en appel par la production de trente-quatre autres photographies, dont un certain nombre, au demeurant, sont postérieures à la décision implicite attaquée, et qui ne font apparaître, pour la majorité d'entre elles, que le stationnement irrégulier d'un seul véhicule sur le trottoir, le reste desdites photographies montrant le stationnement irrégulier de deux véhicules, et par l'attestation d'un unique témoin, demeurant 99, route de Lyon mais dont les fenêtres donnent sur la rue du Temple ; que ces seuls éléments de preuve ne sont pas de nature à établir l'existence des nuisances importantes que M. A soutient avoir subies ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 2010, le Tribunal administratif s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas établis de manière suffisamment probante pour annuler la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances alléguées et pour lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser lesdites nuisances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances, notamment sonores, provoquées sur la voie publique par les clients des commerces jouxtant l'habitation de M. Jean-Christophe A, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, pour faire cesser les nuisances, en particulier sonores, provoquées sur la voie publique par les clients des commerces jouxtant l'habitation de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE D'ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN et à M. Jean-Christophe A. '' '' '' '' 2 N° 10NC00488