CETATEXT000023162614 J5_L_2010_11_000001000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10NC00587, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00587 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BRAUN M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, complétée par des mémoires de production enregistrés les 3 mai et 29 octobre 2010 et des mémoires en réplique enregistrés les 2 juillet et 29 juillet 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905765 en date du 18 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 octobre 2009 par le maire d'Osthoffen à M. B ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler le permis de construire délivré le 8 octobre 2009 par le maire d'Osthoffen à M. B ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Osthoffen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, le premier juge ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet autorisé, des prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France ; - sa demande de première instance était recevable ; - la construction projetée n'était pas conforme aux prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour M. François B, par Me Frédérick, avocat ; M. B conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif comme sa requête d'appel sont irrecevables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour la commune d'Osthoffen, par Me Meyer, avocat ; la commune d'Osthoffen conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif est irrecevable ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Andréini, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Meyer, avocat de la commune d'Osthoffen ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, par l'ordonnance attaquée, a jugé que M. A, qui se bornait à soutenir que l'affichage du permis de construire était entaché d'irrégularité, que le pétitionnaire n'en respectait pas les prescriptions et que le projet portait atteinte aux droits des tiers, avait ainsi soulevé des moyens inopérants et que sa demande, qui ne pouvait être régularisée, était entachée d'une irrecevabilité manifeste et devait, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'à l'appui de sa requête enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 octobre 2010 par le maire d'Osthoffen à M. B, M. A a soulevé les moyens tirés de ce que la date de délivrance du permis de construire indiquée sur le panneau d'affichage était erronée, de ce que ledit le panneau d'affichage ne mentionnait pas l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, de ce que M. B avait déjà démoli une dépendance alors que le permis de construire attaqué ne concernait que la transformation d'un hangar en habitation et qu'aucune autorisation de démolir n'avait préalablement été délivrée, de ce que les délais au terme desquels l'autorisation devient définitive en l'absence de recours pendant deux mois à compter de son affichage sur le terrain ou, en cas de retrait, dans le délai de trois mois après la date de délivrance du permis n'ont pas été respectés et de ce que le projet ne respectait pas les réglementations et les règles de droit privé ; que, comme l'a à bon droit relevé le premier juge, de tels moyens étaient inopérants ; que si M. A a également soulevé le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux, en ce qu'il prévoyait la démolition d'un petit toit à deux pentes protégeant un porche, ne respectait pas les prescriptions dont l'architecte des Bâtiments de France avait assorti son avis conforme favorable émis le 18 septembre 2009, en application des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites prescriptions ont été intégralement reprises dans l'article 2 du dispositif de l'arrêté contesté portant permis de construire ; que, par suite, M. A ne pouvait utilement soutenir que ledit permis de construire aurait méconnu ces prescriptions ; qu'il s'ensuit que le premier juge a pu s'abstenir de répondre à ce moyen inopérant sans entacher son ordonnance d'aucune irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par son ordonnance du 18 février 2010, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 octobre 2009 par le maire d'Osthoffen à M. B ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B et de la commune d'Osthoffen les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B et de la commune d'Osthoffen tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à M. François B et à la commune d'Osthoffen. '' '' '' '' 2 N° 10NC00587
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.