CETATEXT000023162615 J5_L_2010_11_000001000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 25/11/2010, 10NC00826, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00826 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Issam A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905406 du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision ordonnant la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration en France et de sa communauté de vie avec une ressortissante française ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 26 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.