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10NC00826

CETATEXT000023162615 J5_L_2010_11_000001000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 25/11/2010, 10NC00826, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00826 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Issam A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905406 du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision ordonnant la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration en France et de sa communauté de vie avec une ressortissante française ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 26 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, né en 1981, entré une première fois en France en 1985 où il a séjourné deux ans avec sa famille, est retourné en Tunisie et est entré à nouveau en France le 27 février 2005 ; qu'il s'est marié en 2006 avec une ressortissante française, n'a pas d'enfant, est en instance de divorce et déclare vivre en concubinage depuis deux ans avec une autre ressortissante française ; qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille, retournée en Tunisie en 1987, à l'exception de son père resté sur le territoire français jusqu'en 1990 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00826

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