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07MA01994

CETATEXT000023162624 J6_L_2010_11_000000701994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 07MA01994, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01994 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY A.I. SAVATIER-GAILLARD Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ... par Me Gaillard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301699 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et de la pénalité y afférente infligée en application de l'article 1728 du code général des impôts ; 2°) de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et de la pénalité y afférente infligée en application de l'article 1728 du code général des impôts ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de Guidal, rapporteur public ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, par décisions en date du 24 octobre 2008 et du 11 juin 2010, postérieures à l'introduction de la requête, le Directeur des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement respectivement des pénalités infligées à M. et Mme A sur les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, de ces droits supplémentaires ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause, la présente instance n'ayant pas induit de dépens, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat sont irrecevables ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à Mme Raymond mandataire judiciaire, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA01994 2

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