CETATEXT000023162626 J6_L_2010_11_000000702745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 07MA02745, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02745 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GASPARINI Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mlle Laurence A, demeurant ... par Me Gasparini ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305898 en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 3°) d'annuler l'avis de rejet de la réclamation ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de Guidal, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L.199, R.*199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2003 par laquelle sa réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2999 a été rejetée, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement soutenir, pour contester les impositions qui lui ont été assignées, que la décision du directeur du contrôle fiscal rejetant sa réclamation serait irrégulière dès lors qu'elle a été prise avant que le médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qu'elle avait saisi le 11 février 2003, n'ait rendu son avis le 20 décembre 2006 ; que, d'autre part, si Mlle A a entendu soutenir, de manière plus générale, que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que, malgré le courrier en date du 12 juin 2003 par lequel la direction générale des impôts lui a indiqué qu'aucune décision ne serait prise sur sa réclamation contentieuse avant que le médiateur dont s'agit ne rende son avis, la décision de rejet de sa réclamation a été prise dès le 13 octobre 2003, cette seule circonstance, alors que ce faisant, l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure qui se serait imposée à elle, que cet avis a un caractère consultatif et non impératif et alors qu'il est toujours loisible pour le service de tenir compte de cet avis, même dans l'hypothèse où celui-ci est rendu postérieurement à la décision de rejet de la réclamation, durant la procédure administrative ou même devant le juge de l'impôt pour donner satisfaction partiellement ou totalement au contribuable, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la qualification de l'activité professionnelle de Mlle A : Considérant que Mlle A a déclaré, début 1998, exercer, à titre individuel, une activité déclarée de courtier en fruits et légumes sous l'enseigne Fruchthof Export, dont le rôle consistait à rapprocher les contractants sans intervenir dans l'acte que ceux-ci concluent ; que si selon la requérante, elle a ainsi mis à profit ses contacts commerciaux en Allemagne pour permettre à différentes sociétés d'import/export de fruits et légumes de Perpignan de commercialiser leurs produits en Allemagne, lors des vérifications de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet, Mlle A a remis au vérificateur des relevés bancaires mettant en évidence l'encaissement, sur son propre compte bancaire professionnel, de virements et de chèques émis par des entreprises allemandes de montants importants ; que cette situation a conduit le service a interroger les autorités fiscales allemandes dans le cadre de l'assistance administrative internationale organisée par la Convention franco-allemande de 1959 et par deux directives communautaires 77/779 CEE du 19 décembre 1977 et 79/1070 CEE du 6 juin 1979 ; que cette demande a concerné six entreprises allemandes ayant versé des fonds sur le compte bancaire professionnelle de Mlle A ; que les factures payées par les entreprises allemandes et les récapitulatifs de commande qui regroupent l'ensemble des opérations faites par des entreprises de Perpignan ainsi obtenues sont établies à l'en-tête de l'entreprise Fruchthof Export ; que les entreprises allemandes ont toutes confirmé avoir réglé l'intégralité desdites factures, y compris celles adressées par les entreprises de Perpignan sises notamment au marché de gros Saint Charles, à l'aide de virements intra bancaires et de chèques établis à l'ordre de l'entreprise Fruchthof Export ; que ces entreprises allemandes ont également confirmé l'intervention de Mlle A dans les livraisons des produits des sociétés de Perpignan ; que les investigations auprès de ces dernières sociétés ont établi que les sociétés allemandes acheteuses les ont renvoyées vers l'entreprise de Mlle A responsable lorsque des incidents de paiements ou des retards sont intervenus dans le paiement des factures ; que Mlle A, qui ne conteste pas l'existence des virements et chèques sur son compte professionnel, soutient qu'elle a été victime, à la suite de vols des clés de son entreprise, d'une escroquerie avec falsification de documents bancaires qu'elle aurait découverte au cours de l'été 2000 à la suite d'une mesure d'interdiction bancaire, par la communication par la Banque nationale de Paris, agence de Perpignan, de relevés bancaires qui ne correspondraient pas aux documents en sa possession et qu'elle a déposé plainte auprès du Tribunal de grande instance de Perpignan ; que toutefois, dans le cadre du droit de communication mis en oeuvre par le service avec les autorités judiciaires, sur le fondement des articles L.82 C et L.101 du livre des procédures fiscales, le service a obtenu l'autorisation de prendre connaissance des pièces qui figurent au dossier d'instruction dont il ressort que Mlle A a admis, elle-même, qu'elle avait émis des factures à destination des sociétés allemandes dont le montant correspondait à ce que lesdites sociétés entendaient régler et, qu'ensuite, elle répartissait les sommes perçues entre les intervenants perpignanais, compte tenu des règlements partiels, des litiges survenus et des prélèvements de Mlle A pour assurer son train de vie ; que, de plus, il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de l'enquête judiciaire menée à la suite de la plainte de la requérante, que les opérations bancaires dont la requérante soutenait ne pas être à l'origine, ont été opérées par voie de télématique sur le compte commercial de Fruchthof à la BNP à partir des lignes de l'entreprise Fruchthof à Perpignan durant les heures d'ouverture des bureaux ou du domicile de la requérante et que le compagnon de cette dernière a admis reconnaître sur certains documents faxés à la BNP et signés Laurence A relatifs à des virements et chèques litigieux, l'écriture de celle-ci ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune décision pénale constatant les faits d'escroquerie et de falsification de documents bancaires invoqués par la requérante n'était intervenue, l'administration a pu légalement considérer que Mlle A ne s'est pas limitée à une activité de courtier mais a exercé une activité commerçante occulte ; S'agissant des provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) Notamment (...) 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; Considérant que lors des contrôles fiscaux dont l'entreprise Fruchthof Export a fait l'objet, le service a réintégré, dans ses résultats, les sommes de 88 464 euros (554 050 F) au titre de l'année 1998 et de 87 127 euros (571 516 F) au titre de l'année 1999, qui avaient été déduites, par la contribuable, au titre de provisions pour risques et charges et clients douteux pour défaut de paiement par les entreprises perpignanaises dont s'agit, des commissions que Mlle A leur facturait au titre de son activité déclarée de courtier ; que, toutefois, outre que ce défaut de paiement est la conséquence des agissements de la requérante, en tout état de cause, ainsi qu'il a été vu, l'activité de Mlle A, laquelle se borne, pour justifier les provisions en cause, à soutenir que la qualité de commissaire opaque ne doit pas être retenue à son encontre, doit être qualifiée d'activité commerçante, dans laquelle les sociétés perpignanaises sont les fournisseurs de l'entreprise Fruchthof Export et celle-ci est, par suite, débitrice et non créancière à leur égard ; que, dans ces conditions, les provisions pour créances douteuses en litige sont sans fondement ; En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ... ; Considérant que pour justifier l'application à Mlle A des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration a relevé que l'intéressée a dépassé largement sa mission de courtier, qu'elle a établi de faux relevés bancaires qu'elle a donnés à son cabinet comptable pour établir sa déclaration de résultats initiale ; qu'elle a mis ainsi en place sciemment un processus destiné à induire en erreur les entreprises auxquelles elle s'est adressée pour se procurer les fruits et légumes qui ont été exportés et pour donner une apparente sincérité à la déclaration de résultats dans la mesure où elle ne reflétait pas la réalité des mouvements financiers, avec, pour effet, de restreindre le contrôle de l'administration par la falsification de pièces justificatives de sa comptabilité, que ce faisant, elle a commis des manoeuvres frauduleuses en présentant des pièces falsifiées justificatives de sa comptabilité et en utilisant indûment la qualité de courtier ; qu'eu égard aux éléments de faits tels que susrappelés et retenus par la Cour, Mlle A ne saurait, pour justifier sa demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses, se borner à invoquer sa plainte pour escroquerie avec falsification de documents bancaires sans d'ailleurs apporter d'élément de nature à établir la réalité de celle-ci et le caractère spontané de ses déclarations à l'administration fiscale relatives aux sommes versées par les sociétés allemandes sur son compte bancaire professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA02745 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.