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07MA03181

CETATEXT000023162628 J6_L_2010_11_000000703181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 07MA03181, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03181 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Giro A, demeurant ... par Me Vacquie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303172 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, le 22 septembre 2000, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur les deux dernières années soumises à vérification ; qu'il est constant que le requérant a accusé réception de l'avis de vérification le 1er avril 1999 ; que si la notification de redressement mentionne la date du 2 avril 1999 comme étant celle du début des opérations de contrôle, il résulte de la description des opérations de contrôle contenue dans ce document que le premier entretien entre M. A et la vérificatrice a eu lieu le 30 avril suivant, date à laquelle il lui a communiqué une partie de ses relevés bancaires ; que la vérificatrice n'a mis en oeuvre son droit de communication pour obtenir les relevés manquants que postérieurement à cet entretien ; que les redressements notifiés à M. A résultent exclusivement de la consultation des crédits figurant sur sept comptes bancaires détenus par le contribuable, ainsi que sur son compte courant d'associé dans la SARL GICS ; qu'aucun élément du dossier ne laisse présumer que la vérificatrice aurait procédé avant le 30 avril 1999 à la consultation de documents qui pourrait se rattacher aux opérations de contrôle ; que la mention, sur la notification de redressement de la date du 2 avril 1999 comme le début des opérations de vérification constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en contravention avec les dispositions précitées, il n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable pour se faire assister par un conseil et que le tribunal administratif, qui s'est basé sur les mêmes éléments pour rejeter sa demande, aurait inversé la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giro A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03181

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