CETATEXT000023162631 J6_L_2010_11_000000703611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/11/2010, 07MA03611, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03611 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. et Mme Boujema A, demeurant ..., par Me Binisti ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304283 du 31 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................. Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Seigue de la SCP BBLM et Associés, pour M. et Mme A ; Considérant que la société El Amal, qui exploite une boucherie-épicerie à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1998 et 1999 ; que M. A, gérant de la société El Amal s'étant désigné bénéficiaire des revenus distribués par ladite société, a été assujetti avec son épouse à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il conteste ces impositions supplémentaires en faisant valoir que les redressements notifiés à la société El Amal ne sont pas fondés ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société El Amal au motif que le dépouillement exhaustif des rouleaux de caisse enregistreuse a révélé qu'une partie des recettes n'était pas déclarée, ce qui a été confirmé à l'occasion d'une perquisition au siège de la société au cours de laquelle des rouleaux de caisse ont été saisis, provenant d'une deuxième caisse enregistreuse occulte, et au motif que, compte tenu de la diversité des produits vendus, les recettes étaient sommairement enregistrées selon trois catégories de produits, sans précision sur la consistance et le détail des recettes portées globalement dans les écritures comptables en fin de journée ; que le vérificateur a encore relevé que certains des tickets Z étaient manquants ou ne portaient pas mention de recettes ; que M. et Mme A, qui admettent l'existence de recettes dissimulées à hauteur de 353 838 francs sur l'exercice clos en 1998 et de 94.740 francs sur l'exercice clos en 1999, ne contestent pas le caractère non probant de la comptabilité de la société, mais soutiennent que la méthode de reconstitution est erronée ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'administration aurait dû se contenter d'utiliser les éléments découverts à l'occasion de la perquisition effectuée sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales en rapportant au chiffre d'affaires déclaré le montant des recettes dissimulées tel qu'il résulte de l'examen des bandes de caisse et dont ils admettent l'existence, sans procéder à une reconstitution des recettes de la société ; que, cependant, la découverte de recettes dissimulées dans les conditions ci-dessus décrites n'interdisait pas à l'administration, qui a régulièrement écarté la comptabilité de la société El Amal, de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode adéquate ; qu'en outre, la mise en oeuvre d'une méthode de reconstitution des recettes était dans les faits justifiée par la découverte de tickets Z manquants, laissant supposer que les omissions relevées par le service dans les rouleaux de caisse ne couvraient pas la totalité des recettes omises ; qu'à cet égard, si M. et Mme A évoquent, dans leur mémoire en réplique, un nombre restreint de tickets Z manquants qui ne saurait suffire à expliquer les écarts de chiffre d'affaires entre la reconstitution du service et les montants omis de la caisse enregistreuse occulte, ils n'infirment pas le fait que certains des tickets Z présentés n'indiquaient aucune recette ; qu'enfin, la circonstance que les redressements aient été ramenés par le Tribunal à la somme de 408 000 francs, soit à un montant se rapprochant sensiblement de celui résultant de la seule réintégration de recettes dissimulées, ne suffit pas à établir que la méthode de reconstitution serait viciée dans son principe ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société El Amal selon la méthode dite de la marge ; qu'il a classé les produits revendus par la société requérante en cinq secteurs d'activité, a dégagé pour chacun d'entre eux un coefficient de bénéfice brut en comparant les prix de vente relevés dans l'entreprise et les prix d'achats figurant sur les factures comptabilisées ; que les différents coefficients ont été pondérés entre eux par rapport à la part que représentaient les achats de chaque secteur dans la masse totale des achats ; que le vérificateur a admis une décote de 2 % pour tenir compte, notamment, des remises accordées aux professionnels ; que cette méthode a conduit à la fixation d'un coefficient global moyen pondéré de 1,45 sur l'exercice clos en 1998 et de 1,57 sur l'exercice clos en 1999 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé le coefficient applicable en 1998 et abaissé le coefficient de marge à 1,55 sur l'exercice clos en 1999 ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Nice a retenu un taux de perte de 1 % afin de tenir compte de la péremption des produits et des vols, dont le ministre ne conteste pas l'application ; que si les requérants soutiennent que la méthode suivie par le vérificateur repose sur de nombreuses irrégularités, notamment sur un relevé de prix non significatif effectué à une date non précisée, et qu'ils font état de promotions pratiquées sur les viandes pendant les fêtes du Ramadan et de l'Aïd, ils ne déterminent pas les conséquences des erreurs qui auraient été commises sur la détermination du chiffre d'affaires taxable ; qu'au demeurant, l'administration fait valoir que les erreurs de poids ou de relevés de prix qui auraient été commises ont, en tout état de cause, été compensées par des abattements admis à l'issue du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale ; que le moyen soulevé doit, par suite, être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A contestent la variation du taux de marge entre les exercices 1998 et 1999 qui révèlerait, selon eux, le caractère erroné de la méthode retenue par le vérificateur ; que, cependant, ils ne contestent pas la circonstance expressément retenue par le Tribunal pour expliquer cette variation, tenant au changement de l'un de ses fournisseurs de viande entre les deux exercices ; Considérant, enfin, que la seconde méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur, basée sur le pourcentage de recettes dissimulées, a seulement servi à conforter les résultats de la première méthode mais n'a pas été utilisée pour la détermination du chiffre d'affaires ; que, dès lors, les erreurs qui entacheraient cette seconde méthode sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions notifiées à la société El Amal et des revenus distribués, taxés à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Boujema A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.