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07MA04557

CETATEXT000023162633 J6_L_2010_11_000000704557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 07MA04557, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04557 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MOCHKOVITCH M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mikaël A, demeurant ..., par Me Mochkovitch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403725 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, président-directeur général de la société anonyme CST France, relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'admission des frais qu'il estime se rapporter aux opérations de cessions de titres de ladite société qu'il a réalisées en 2000 ; qu'il conteste également, pour la première fois en appel, l'application des intérêts de retard mis à sa charge ; Sur les frais déductibles des gains de cession de valeurs mobilières : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 applicable au litige : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, alors en vigueur : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'a pas déclaré la plus-value d'un montant de 1 495 000 F correspondant à la cession de cinquante titres réalisée le 24 janvier 2000 ; qu'il soutient que la cession dont s'agit, intervenue peu de temps avant la cotation en bourse de la société, aurait été rendue nécessaire par l'obligation légale, résultant de l'article L.224-2 du code de commerce, qu'ont les sociétés souhaitant faire appel public à l'épargne de présenter un capital social s'élevant au minimum à 225 000 euros (1 475 903,25 F) ; que, toutefois, quel que soit le but poursuivi par l'opération réalisée, celle-ci constitue une cession de titres ayant généré une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ; alors même que le gain réalisé aurait été utilisé pour acquitter des frais d'introduction en bourse ; que l'emploi des sommes résultant de la cession ne peut permettre de qualifier celles-ci de frais déductibles au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il a logiquement déduit de la cession de titres intervenue le 4 mai 2000 les frais de mise en place d'un plan de stock-options au bénéfice des salariés de la société CST France, d'un montant de 3 384 123 francs ; que M. A ne conteste toutefois pas la position de l'administration selon laquelle les titres correspondant à la mise en place d'un plan de stock-options tel que prévu par le prospectus simplifié du 4 mai 2000 visé par la Commission des opérations de bourse n'ont, en fait, été cédés qu'en 2002 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la somme de 3 384 123 francs ne pouvait être admise au titre de frais ; Considérant, en troisième lieu, que M. A a porté en déduction de sa déclaration de plus-value de cessions de valeurs mobilières établie le 2 avril 2001 la somme de 8 000 000 F qui avait été portée au crédit de son compte courant d'associé et qui, selon lui, constituait un apport bloqué pendant trois ans, effectué en garantie de l'emprunt souscrit pas la société CST France dans le cadre de son opération d'introduction en bourse, et dont il a finalement dû consentir l'abandon ; que, toutefois, l'apport invoqué ne se rattache nullement à la cession de titres réalisée en 2000 et ne saurait être assimilé à des frais acquittés à l'occasion de cessions de titres au sens des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'au demeurant, le requérant n'a pas justifié du nantissement invoqué d'une partie de ses titres et de son contrat d'assurance-vie qui aurait permis de constituer l'apport invoqué ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que la créance en compte courant d'associé détenue sur la société CST France, qui était assortie d'une clause de retour à meilleure fortune, a fait l'objet d'un abandon définitif par protocole transactionnel en date du 8 octobre 2003, il est constant que le protocole dont s'agit n'est pas concerné par le présent litige afférent aux années 1999 et 2000 ; Sur l'application d'intérêts de retard : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions contestées : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce taux devrait être ramené au taux d'intérêt légal au motif qu'un taux supérieur constituerait une sanction ; Considérant, par ailleurs, que dans la mesure où ce taux ne constitue pas une sanction, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir du principe de rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce ; que, par suite, si le taux des intérêts de retard de l'article 1727 du code général des impôts a été ramené à 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006 par l'article 29 de la loi n° 2005-1724 du 30 décembre 2005, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir droit à la réduction des intérêts de retard dus par M. A antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikaël A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA04557

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