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07MA04622

CETATEXT000023162634 J6_L_2010_11_000000704622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/11/2010, 07MA04622, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04622 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ZAMOUR M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Zamour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403767 du 27 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que l'administration fiscale a entrepris, au titre des années 1998, 1999 et 2000, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A ; qu'à l'issue du contrôle opéré, un redressement de ses revenus imposables a été notifié à M. A au titre de l'année 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ayant réuni des éléments établissant que l'intéressé pouvait avoir perçu, au cours des années 1999 et 2000, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, l'administration a adressé à M. A, le 10 janvier 2002, une demande de justifications et d'éclaircissements sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales puis lui a notifié pour lesdites années, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des redressements à raison de revenus d'origine indéterminée ; que les rappels issus de ces deux procédures qui n'ont pas été dégrevés ont été confirmés par jugement en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier ; que M. A conteste, en appel, les suppléments d'impositions restant à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exercice 1998 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges ou offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que neuf versements espèces dont le montant total (133 000 F) était inférieur au double des revenus déclarés ont été effectués au cours de l'année 1998 sur le compte Société Générale n° 34818 de M. A ; qu'il n'est pas soutenu que le compte dont s'agit avait un caractère mixte ou professionnel ; que, dans le cadre du débat qui s'est engagé, et notamment au cours de deux entretiens en date des 6 et 12 décembre 2001, M. A a refusé de donner une quelconque information sur l'origine desdites sommes dont il n'a ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient eu le caractère de sommes non imposables ; qu'ainsi, le silence de M. A qui, au demeurant, a accepté le 8 janvier 2002 les redressements opérés en précisant qu'il n'émettait à leur encontre " aucune observation ", a fait naître une présomption d'activités exercées par le contribuable dont il ne voulait révéler l'existence ; qu'il suit de là que l'administration, qui n'était nullement tenue, en l'espèce, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a pu, à bon droit, imposer les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux tels que définis par les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; Considérant que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que si la notification de redressement du 20 décembre 2001 ne mentionne pas la procédure de redressement contradictoire suivie par l'administration, elle invitait M. A à présenter ses observations ou son acceptation dans un délai de trente jours ; que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties auxquelles il avait droit ; qu'en outre, la notification dont s'agit indique, pour le redressement relatif aux sommes inscrites en 1998 au compte Société Générale n° 34818 de M. A, que ces sommes, dont le détail est énuméré, n'ont pu être précisément identifiées quant à leur origine et ont été considérées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux conformément à l'article 92 du code général des impôts ; qu'elle précise ainsi suffisamment le fondement de ce redressement ; que cette notification, qui a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement, contient les mentions exigées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions susmentionnées de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales fixent un délai de trente jours au contribuable pour faire parvenir ses observations, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable fasse parvenir ses observations ou son acceptation avant l'expiration de ce délai ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. A a donné son acceptation dix-sept jours après avoir reçu la notification de redressement et qu'il n'est pas revenu sur cette acceptation dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, par suite, celle-ci lui est opposable ; qu'en outre, si le requérant soutient que son consentement aurait été vicié par des pressions que le vérificateur, qui poursuivait l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000, aurait exercées sur lui, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de cette allégation ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses prétentions sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou sont mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; Considérant qu'il a été dit que l'administration, privée de toute information ou justificatif concernant l'origine des versements intervenus sur le compte de M. A, a, par défaut, imposé les revenus dont s'agit dans la catégorie des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ; qu'elle n'a donc ni découvert une activité occulte ni mis en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une quelconque activité ; qu'elle n'était donc pas tenue, en conséquence, d'engager une vérification de comptabilité ou de mettre en demeure le contribuable de déposer une déclaration catégorielle ; En ce qui concerne les exercices 1999 et 2000 : Considérant que les impositions en litige résultent de redressements notifiés selon la procédure de redressement contradictoire visée par l'article L.57 du livre des procédures fiscales et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 dudit livre ; que le requérant ne conteste que la régularité de la procédure de redressement contradictoire suivie à son encontre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'administration soutient que la réponse en date du 16 mai 2002 aux observations du contribuable formulées le 6 mai 2002 a été adressée à M. A par pli recommandé présenté à l'adresse de celui-ci le 18 mai 2002 et que ledit pli est revenu au service le 3 juin 2002 avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, les pièces produites par l'administration n'établissent ni que le contribuable ait fait l'objet d'un avis de passage, ni que la mise en instance du pli au bureau de Poste ait été effective pendant le délai règlementaire de quinze jours ; que, par suite, ces circonstances ont empêché M. A d'avoir notification de la réponse de l'administration à ses observations sur la notification de redressement en date du 3 avril 2002 ; que le requérant est donc fondé à demander la décharge des redressements mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 en tant qu'ils lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige, notifiées au titre de l'année 1999 selon la procédure de taxation d'office : Considérant que M. A soutient que la somme de 30 000 F restant en litige, taxée d'office par l'administration au titre de l'année 1999, résulterait du remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à M. B, concubin de Mlle Karine C qui est la fille de sa concubine ; que le requérant n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du prêt familial allégué ni, par suite, du caractère non imposable de la somme en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 et 2000, pour autant que ces dernières impositions ont été notifiées selon la procédure de redressement contradictoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes qui ont été mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, en tant qu'elles lui ont été notifiées selon la procédure de redressement contradictoire. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA04622 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. PROCÉDURE. - L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLE CONSTATE UN ENRICHISSEMENT INEXPLIQUÉ EN EXAMINANT LES COMPTES PERSONNELS D'UN CONTRIBUABLE, DISPOSE DE DEUX VOIES DISTINCTES : - SOIT ELLE MET EN ŒUVRE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE JUSTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 16 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES ET, EN L'ABSENCE DE RÉPONSE OU DE RÉPONSE SATISFAISANTE, ELLE PEUT TAXER D'OFFICE, SANS AVOIR À ÉTABLIR À QUELLE CATÉGORIE PARTICULIÈRE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS RESSORTISSENT LES SOMMES ; - SOIT ELLE MET EN ŒUVRE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE DE REDRESSEMENT, MAIS ELLE DOIT ALORS PRÉCISER LA CATÉGORIE DE REVENUS À LAQUELLE SE RATTACHENT LES SOMMES QU'ELLE PRÉTEND IMPOSER. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION. - L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLE CONSTATE UN ENRICHISSEMENT INEXPLIQUÉ EN EXAMINANT LES COMPTES PERSONNELS D'UN CONTRIBUABLE, DISPOSE DE DEUX VOIES DISTINCTES : - SOIT ELLE MET EN ŒUVRE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE JUSTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 16 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES ET, EN L'ABSENCE DE RÉPONSE OU DE RÉPONSE SATISFAISANTE, ELLE PEUT TAXER D'OFFICE, SANS AVOIR À ÉTABLIR À QUELLE CATÉGORIE PARTICULIÈRE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS RESSORTISSENT LES SOMMES ; - SOIT ELLE MET EN ŒUVRE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE DE REDRESSEMENT, MAIS ELLE DOIT ALORS PRÉCISER LA CATÉGORIE DE REVENUS À LAQUELLE SE RATTACHENT LES SOMMES QU'ELLE PRÉTEND IMPOSER. 19-01-03-01-02-04 En raison de la règle dite « du double », l'administration doit obligatoirement utiliser la deuxième voie lorsque l'enrichissement inexpliqué est inférieur au double des revenus déclarés. Elle doit alors démontrer que les revenus litigieux se rattachent à une quelconque activité ou source de profits.... ,,Toutefois, lorsque, dans le débat qui s'engage, le contribuable refuse de donner une quelconque information sur l'origine des sommes litigieuses dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient eu le caractère de sommes non imposables, et lorsque ledit contribuable accepte les redressements opérés en n'émettant à leur encontre aucune observation, cela fait naître une présomption d'activités exercées par le contribuable dont il ne voulait révéler l'existence. L'administration est alors en droit d'imposer les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux tels que définis par les dispositions de l'article 92 du code général des impôts.[RJ1]. 19-01-03-01-02-05 En raison de la règle dite « du double », l'administration doit obligatoirement utiliser la deuxième voie lorsque l'enrichissement inexpliqué est inférieur au double des revenus déclarés. Elle doit alors démontrer que les revenus litigieux se rattachent à une quelconque activité ou source de profits.... ,,Toutefois, lorsque, dans le débat qui s'engage, le contribuable refuse de donner une quelconque information sur l'origine des sommes litigieuses dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient eu le caractère de sommes non imposables, et lorsque ledit contribuable accepte les redressements opérés en n'émettant à leur encontre aucune observation, cela fait naître une présomption d'activités exercées par le contribuable dont il ne voulait révéler l'existence. L'administration est alors en droit d'imposer les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux tels que définis par les dispositions de l'article 92 du code général des impôts.[RJ1]. [RJ1]Comp. CE 15 décembre 1986, N°51.238, RJF 2/87, N°159.

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