← France

07MA04674

CETATEXT000023162635 J6_L_2010_11_000000704674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/11/2010, 07MA04674, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04674 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET DELAGARDE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, dont le siège social est 14 boulevard Montmartre à Paris

(75009), par Me Garlatti ; La SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403260 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, qui exerce une activité d'exploitation d'oeuvres cinématographiques, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui ont porté, d'une part, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel qui lui a été réclamé au titre de la deuxième période afférent à la remise en cause d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au 31 décembre 1997 mais reporté au 1er janvier 1998 ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a présenté, lors d'une précédente vérification de comptabilité, les documents qui étaient de nature à justifier l'origine et le bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui a été reporté au 1er janvier 1998, elle ne l'établit pas et ne produit devant la Cour aucun document qui soit de nature à justifier de l'origine et du bien-fondé du crédit de taxe déductible imputé au titre du premier trimestre 1998 ; qu'elle ne saurait invoquer, dans le cadre de la présente instance, les termes de la notification de redressement en date du 16 février 1999 afférente au contrôle portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 qui, au demeurant, ne faisait pas état de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée mais d'une TVA collectée non reversée au Trésor Public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; que le contrôle d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputé sur la période soumise à une vérification de comptabilité se rattache, alors même qu'il comporte des investigations du vérificateur portant sur une ou des périodes antérieures, à la vérification de la période sur laquelle est opérée l'imputation ; que, par suite, le vérificateur est en droit, à l'occasion de deux vérifications de comptabilité successives portant sur deux périodes différentes, de contrôler à plusieurs reprises les mêmes opérations d'une ou de plusieurs périodes dont provient le crédit de taxe déductible ; qu'en l'espèce, et à supposer effectif le contrôle, au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, du crédit de taxe déductible d'un montant de 78 606 euros, le vérificateur n'a nullement méconnu les dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales en contrôlant, au cours de la seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les opérations réalisées par la société au cours des années antérieures qui étaient à l'origine du crédit de taxe déductible dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA04674

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.