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07MA04881

CETATEXT000023162636 J6_L_2010_11_000000704881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 07MA04881, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04881 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LUCIANI M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... par Me Luciani ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400690 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme A fait grief au jugement attaqué, eu égard au caractère non probant des documents sur lesquels l'administration entendait appuyer ses redressements, de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative selon lesquelles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 24 février 2010 : (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat dispose, en la matière, d'un pouvoir propre ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance qu'une demande de pièces ou de documents supplémentaires aurait été nécessaire à la solution du litige ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le magistrat rapporteur d'avoir fait application, préalablement, des dispositions précitées de l'article R.611-10 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; que ce dernier article dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a signé les actes d'engagement de la SMP Banque Internationale Trust Investissent SA lui permettant de souscrire mille vingt actions et que ces apports ont été faits en numéraire et libérés ; que, faute pour l'appelante, à qui incombe la charge de prouver l'absence de bien-fondé desdites impositions en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine des sommes apportées, l'administration était fondée à considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée et à les comprendre dans la base d'imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 ; Considérant en deuxième lieu que Mme A fait valoir que la société SMP Banque Internationale Trust Investissement n'aurait pas d'existence réelle et que plusieurs irrégularités touchant l'orthographe de l'adresse du siège social, l'enregistrement de la société et l'accomplissement des formalités destinées à en formaliser la création sont de nature à faire douter de ladite existence ; que ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des redressements contestés, lesquels ne se fondent pas sur l'activité réelle de la structure en cause mais sur la souscription par Mme A au capital de la société précitée ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A soutient qu'elle a signé devant notaire, le 12 septembre 1996, le contrat de création de la société SMP Banque Internationale Trust Investissement SA en y étant entraînée par son père et sans en mesurer la portée, il ne résulte pas de l'instruction que son consentement ait été vicié, notamment par des manoeuvres dolosives au sens des dispositions du code civil ; Considérant, enfin, que Mme A ne peut utilement contester sa participation à la création de la société en cause en se fondant sur l'absence de poursuites pénales engagées à son encontre, dès lors que l'imposition du revenu dont il s'agit s'exerce indépendamment des poursuites pénales ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ; Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que des mises en demeure de déposer sa déclaration de revenu global pour l'année 1996 ont été notifiées à Mme A le 22 mai 1999 et le 26 janvier 2000 sans que celle-ci ne régularise sa situation dans les trente jours ; que, si Mme A allègue n'avoir pas détenu les sommes au titre desquelles la majoration résultant des dispositions susmentionnées du code général des impôts a été mise à sa charge, cette circonstance est sans incidence sur l'application de ladite majoration, mise en oeuvre à raison du dépôt tardif de la déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04881 2

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