CETATEXT000023162643 J6_L_2010_11_000000800433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 08MA00433, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00433 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour la SNC GUEDJ ET CIE, dont le siège est au 22 rue Georges Clemenceau à Saint-Tropez
(83990), par Me Ciaudo ; la SNC GUEDJ ET CIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501086 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SNC GUEDJ ET COMPAGNIE, qui exploitait un restaurant à Saint-Tropez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a écarté la comptabilité au motif qu'elle était dépourvue de valeur probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à l'issue de ce contrôle ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la requérante ne contestant plus au stade de l'appel le rejet de sa comptabilité, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que pour reconstituer les recettes tant des ventes à consommer sur place que des ventes à emporter, le vérificateur a relevé les prix d'achats des denrées sur les factures fournisseurs, et a déterminé les achats revendus en déduisant les pertes et offerts pour 7 % et dans un second temps, la consommation du personnel et de la famille de la gérante, conformément aux indications de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour déterminer le coefficient ventes/achats, le vérificateur a calculé le prix de revient de 60 articles vendus en reprenant à l'identique la composition des différents plats et les quantités de chaque ingrédient, telles qu'elles lui avaient été indiquées par la gérante elle-même dans un courrier du 5 mars 2002, et l'a rapporté au prix de vente du plat correspondant, figurant sur la carte du restaurant ; que les coefficients ainsi constatés s'échelonnent entre 5,01 et 4,67 pour la période de janvier 1999 à fin mars 2000, date de changement du taux de TVA, et entre 5,05 et 4,71 pour la période postérieure ; qu'enfin, le chiffre d'affaires total s'obtient par le produit des achats revendus par le coefficient redressé, finalement ramené à 4,40 conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les omissions de recettes en base s'élèvent par ce calcul à 359 846 F pour l'année 1999, à 205 113 F pour l'année 2000 et 54 940 euros pour l'année 2001, et les rappels de TVA correspondants à 62 004 F, 33 821 F et 10 184 euros ; Considérant que la société critique cette méthode en ce que le coefficient notifié par le service n'est pas pondéré en fonction de l'importance de chaque plat, et conduit à majorer l'importance des plats à fort coefficient mais peu vendus (tels les oeufs mimosa) par rapport aux plats à faible coefficient mais vendus en grandes quantités (telle la brochette de boeuf - frites à coefficient 2,17), alors qu'il faudrait tenir compte des quantités vendues de chaque plat, et de leur composition et poids exacts, ceux donnés par Mme lui ayant été extorqués sous la contrainte et de ce fait, minorés d'environ 30 %, sachant que le steak - frites par exemple est en réalité composé d'un steak de 300 g et non de 200 g, et de 500 g de frites au lieu de 375 g seulement comme l'indiquait Mme le 5 mars 2002 en l'absence de son chef cuisinier, lequel a rectifié les proportions dans un courrier du 27 juillet 2002 ; que la méthode alternative qu'elle propose consiste, par dépouillement des bandes Z des mois d'août et septembre 2002 récapitulant les tickets remis au client, à déterminer les pourcentages de chaque catégorie de plats dans les recettes totales, puis le prix de revient des articles les plus couramment vendus à partir des recettes du chef cuisinier, et leur coefficient, qui est alors de 3,18 pour les plats de viandes, de 3,59 pour les pâtes, de 3,49 pour les entrées, de 3,24 pour les desserts ; qu'en affectant le reste des plats du coefficient de l'administration de 5,01, le coefficient moyen s'élève à 3,84 ; qu'appliqué aux achats revendus après déduction des pertes, consommations du personnel et familiale qui ne sont pas contestés, et du pain non revendu, l'insuffisance de recettes n'est plus que de 118 829 F pour l'année 1999, -11 397 F pour l'année 2000 et 134 985 F pour l'année 2001 ; Considérant qu'une reconstitution faite à partir de pièces postérieures à la période en cause, et aboutissant à des recettes inférieures à celles déclarées, ne peut être retenue comme fiable ; que, par suite, la requérante ne justifie pas l'exagération des bases d'imposition notifiées par le vérificateur au titre de l'année 2000 en faisant état de recettes d'un montant de 1 177 313 F inférieures à celles déclarées s'élevant à 1 888 710 F ; Considérant que la requérante ne peut se fonder ni sur ses pièces comptables pour proposer une méthode de reconstitution alternative et appréhender les quantités vendues de chaque plat, dès lors qu'elles ont été reconnues non probantes et sont incomplètes, les bandes de caisses enregistreuses et brouillards de caisse n'ayant pu être fournis pour les années contrôlées, ni sur des pièces de l'année 2002, non concernée et dont il n'est pas établi que les conditions d'exploitation auraient été identiques ; qu'ainsi, les seuls tickets Z sur deux mois d'une année non vérifiée ne suffisent pas à prouver que le steak frites est plus vendu que l'omelette champignons ; que le vérificateur a retenu 60 articles afin d'aboutir à un calcul plus fin et plus précis que la requérante, qui ne retient que 5 catégories de plats (viandes, pâtes, entrées, desserts, autres) ; qu'au surplus, la composition des plats établie par un tiers, l'employé de Mme , postérieurement au contrôle, n'est pas probante, alors par ailleurs que les proportions d'ingrédients signalées par Mme n'apparaissent pas minorées ; qu'il n'est pas établi, mais simplement allégué, que les renseignements communiqués par Mme le 5 mars 2002 aient été recueillis sous la contrainte, ou lui auraient été dictés, alors qu'elle avait le loisir de se faire assister de son conseil ; que si Mme sollicite la déduction des achats non revendus de pain, son moyen manque de précision, sachant que la déduction revendiquée de 10 000 F environ par année représente le prix d'achat total et non une fraction de ce total ; Considérant que le service s'est conformé à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'éventuelle absence de motivation est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC GUEDJ ET CIE n'a pas justifié du caractère sommaire ou vicié de la reconstitution de recettes pratiquée, ni, par conséquent, de l'exagération des bases d'imposition ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les pénalités : Considérant qu'en invoquant les anomalies graves et répétées de la comptabilité, leur répétition dans le temps, leur importance par rapport aux chiffres d'affaires et résultats déclarés, la récidive par rapport à une vérification de comptabilité précédente et le fait que la SNC GUEDJ ET CIE était assistée d'un expert-comptable, l'administration établit la mauvaise foi de la contribuable, les dissimulations de recettes mises en évidence suffisant à elles seules à établir l'intention délibérée de la contribuable de se soustraire à l'impôt, sans qu'elle puisse invoquer ni des erreurs d'interprétation des textes, ni fonder les lacunes comptables sur son incapacité ou sa négligence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC GUEDJ ET CIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC GUEDJ ET CIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC GUEDJ ET CIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA00433 2