← France

08MA01833

CETATEXT000023162647 J6_L_2010_11_000000801833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 08MA01833, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01833 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501911 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 prononçant la clôture de l'instruction au 31 août 2010 à 12 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : ... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)Chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
  2. b)Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. ... ; Considérant que M. A soutient qu'il a effectué, pour le compte de la SA Le matériel Pera, des missions à l'étranger, pour y assurer des prestations d'études et d'ingénierie en vue de l'installation du matériel de réception et de pressurage de vendanges que fabrique et commercialise cette société, puis pour livrer, installer ce matériel, en assurer la maintenance et former le personnel sur place à son utilisation ; que, toutefois, M. A ne conteste pas que les bulletins de salaire délivrés par son employeur mentionnent uniquement ses fonctions de technicien ; que le requérant se borne à produire une plaquette d'information relative aux matériels fabriqués et commercialisés par son employeur ainsi que des attestations certifiant, sans précision, qu'il aurait été responsable de l'installation, de l'entretien ou de la réparation desdits matériels dans des exploitations situées à l'étranger, lesquelles auraient été établies en 2007 par d'anciens clients de son employeur, mais sans qui aucune preuve de l'identité des signataires ne soit fournie ; qu'il ne produit aucun contrat de travail ou lettre de mission précisant que ses fonctions à l'étranger ne se limiteraient pas à ses fonctions de technicien ; que, dans ces conditions, alors au demeurant qu'il ne justifie pas de durée effective de ses missions à l'étranger, M. A ne peut être regardé comme justifiant de ce que la nature de ses activités à l'étranger aurait relevé en 2001 du champ d'application des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01833 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.