CETATEXT000023162650 J6_L_2010_11_000000804016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08MA04016, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis Hôtel de ville à Saint Clément de Rivière
(34980)par la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et associés ; la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500973 du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Valetti Immobilier et de la société Saint Martin Immobilier, l'arrêté du 3 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Saint Clément de Rivière a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée BK n°2 sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande de la société Valetti Immobilier et de la société Saint Martin Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société Valetti Immobilier et de la société Saint Martin Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu, enregistré le 6 août 2010, le mémoire présenté pour la société Valetti Immobilier, et pour la société Saint Martin Immobilier, représentées par leurs gérants en exercice, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, qui demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté, sur le fondement de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, leurs autres moyens de première instance et la mise à la charge de la commune de Saint Martin de Rivière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau pour la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE et de Me Gilliocq pour la Société Valetti Immobilier et la Société Saint Martin Immobilier ; Considérant que, par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Valetti Immobilier et de la société Saint Martin Immobilier, l'arrêté du maire de Saint Clément de Rivière du 3 janvier 2005 exerçant le droit de préemption sur la parcelle cadastrée BK n°2 sur le territoire de la commune ; que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : Considérant qu'un compromis de vente de la parcelle cadastrée BK n° 2, qui fait l'objet de la décision de préemption attaquée du 3 janvier 2005, a été signé par actes notariés du 8 et 22 octobre 2004 entre la fondation Hans Erni, propriétaire et les sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier ; que, par suite, les sociétés avaient qualité, en tant qu'acquéreurs évincés, donnant intérêt pour agir contre cette décision de préemption ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE: Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme: (...) Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.; qu'aux termes de l'article R.211-2 du code de l'urbanisme : La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L.211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département./ Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ; Considérant que, par délibération du 26 février 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE a institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et d'urbanisation future de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie et a fait l'objet d'une insertion dans le journal Le Midi Libre du 13 avril 1990 ; que la commune n'a pas démontré qu'une seconde publication avait été régulièrement effectuée ; que, dans ces conditions, cette délibération n'est pas devenue exécutoire ; qu'ainsi, la décision de préemption litigieuse du 3 janvier 2005, prise sur le fondement de la délibération du 26 février 1990, est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de préemption du 3 janvier 2005 ; Sur les conclusions de l'appel incident des sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; Considérant que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme en s'abstenant de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, en écartant implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel incident des sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code du justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA04016 de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel incident par les sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE versera aux sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier la somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE et aux sociétés Valetti Immobilier et Saint Martin Immobilier . '' '' '' '' 2 N°0804016