CETATEXT000023162653 J6_L_2010_11_000000804713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08MA04713, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04713 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, sous le n° 08MA04713, présentée pour la SARL LB LE PLAN et la SCI LB LE NOYER, dont le siège est Villa de la Cigalière à Volx,
(04130), représentées par leur gérant commun, M. Stéphane B, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504908-0504961 en date du 24 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé à la demande, d'une part, de la SA Jureson et autres, et d'autre part, de la SARL Matériaux et Bois Alpins l'autorisation en date du 5 juin 2005 que leur avait délivrée la CDEC des Alpes de Haute-Provence pour la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de la Brillanne ; 2°) de rejeter les demandes présentées respectivement au tribunal administratif par la SA Jureson et autres et la SARL Matériaux et Bois Alpins ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillot pur la SA Jureson et autres ; Considérant que par mémoire enregistré le 21 octobre 2010, la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge LB LE PLAN et de la société LB LE NOYER le paiement d'une somme globale de 2000 euros à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER. Article 2 : La SARL LE PLAN et LA SCI LB LE NOYER verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL LE PLAN, LA SCI LB LE NOYER, à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins et au ministre de l'économie, des finances et de l'indusrie. '' '' '' '' N°08MA047132 2