CETATEXT000023162654 J6_L_2010_11_000000804745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08MA04745, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04745 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BLUM M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010 sous le numéro 08MA04745, présentée pour la société ALDI MARCHE, dont le siège social est 2, allée des Cadebans à Cavaillon, BP2, 84301, par Me Blum, avocat ; la société ALDI MARCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404339 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 septembre 2008 qui a annulé la décision du 9 avril 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône l'avait autorisée à créer un magasin alimentaire dans la commune de la Bouilladisse ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'association En toute franchise et la société Anthro France ; 3°) de mettre à la charge de l'association En toute franchise et la société Anthro France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Engelhard pour la SOCIETE ALDI MARCHE ; Considérant que, par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association En Toute Franchise et autres, annulé la décision du 9 avril 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société ALDI MARCHE à créer un magasin de distribution alimentaire d'une surface de vente de 774 m² au lieu-dit Les Roquettes sur le territoire de la commune de La Bouilladisse ; que la société ALDI MARCHE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.720-8 applicable du code de commerce: I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L.720-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.