CETATEXT000023162656 J6_L_2010_11_000000804785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08MA04785, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP J.L. BERGEL & M.R. BERGEL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bergel et Bergel ; La COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0707527 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande des époux A, la décision du maire de Cornillon-Confoux en date 16 février 2006 s'opposant à leur demande de raccordement au réseau d'électricité ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge des consorts A les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour M. Jean-Michel A et Mme Maria Dos Angos B par Me Semeriva, par lequel ils concluent au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Noël substituant Me Bergel pour la COMMUNE DE CORNILLON CORFOUX et de Me Semeriva pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande des époux A, la décision du maire de Cornillon-Confoux en date du 16 février 2006 s'opposant à leur demande de raccordement au réseau d'électricité ; que la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; Considérant que le maire de Cornillon Confoux s'est opposé au raccordement au réseau E.D.F. sollicité par les époux A au motif que la parcelle A 414 était située dans la zone NC I, définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune comme un secteur, non aedificandi, d'activités agricoles sans possibilité de construction nouvelle en raison des risques d'inondation des terrains eu égard aux crues de la Touloubre et que l'article NC 1 de ce règlement interdisait les constructions non liées à l'exploitation agricole ; qu'il a toutefois demandé devant les premiers juges une substitution de motifs en invoquant le motif tiré de l'absence d'autorisation de construire ; Considérant que si une construction existait avant l'instauration du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, il ressort toutefois des pièces du dossier que le cabanon d'origine, ainsi qualifié par l'acte de donation du 8 décembre 1999 et l'acte de vente du 28 juin 2004, et sans que puisse y faire obstacle les déclarations contraires, devant notaire, de la vendeuse du bien en août 2008, a fait l'objet d'un changement de destination et d'importantes transformations soumises à autorisation de construire sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune autorisation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire ne pouvait pas, en application de l'article L.111-6 précité du code de l'urbanisme, légalement fonder son opposition au raccordement sur l'absence de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, en l'absence d'autres moyens d'annulation dont la cour pourrait être utilement saisie par l'effet dévolutif, il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et de rejeter la demande présentée par M. A et Mme B devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707527 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. A et Mme B verseront solidairement à la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. A et Mme B tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORNILLON CONFOUX, à M. A et à Mme B. '' '' '' '' 2 N° 08MA4785
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.