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08MA04885

CETATEXT000023162657 J6_L_2010_11_000000804885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08MA04885, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04885 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, sous le n° 08MA04885, présentée pour la SARL LB LE PLAN et la SCI LB LE NOYER, dont le siège est Villa de la Cigalière à Volx,

(04130), représentées par leur gérant commun, M. Stéphane A, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504909 en date du 24 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé à la demande de la société Jureson et de la société Foralp l'autorisation en date du 6 juin 2005 que leur avait délivrée la CDEC des Alpes de Haute-Provence pour la création d'une station de distribution de carburants sur le territoire de la commune de la Brillanne ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la société Jureson et la société Foralp ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Jureson et de la société Foralp la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillot pour la SA Jureson ; Considérant que par mémoire enregistré le 21 octobre 2010, la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société LB LE PLAN et de la société LB LE NOYER le paiement à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins d'une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL LE PLAN, LA SCI LB LE NOYER, à la société Jureson, la société Foralp et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N°08MA04885 2

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