CETATEXT000023162664 J6_L_2010_11_000000900047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09MA00047, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00047 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606318 du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montesquieu des Albères en date du 16 mai 2006 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite refusant de retirer cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu des Albères la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Vigo pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le maire de Montesquieu les Albères a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite refusant de retirer cette décision ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune décision expresse n'ayant été notifiée à M. A avant le 4 juin 2006, terme fixé par le maire de Montesquieu des Albères dans sa lettre du 9 mai 2006, M. A s'est trouvé, à cette date, titulaire d'un permis de construire tacite que la décision litigieuse du 16 mai 2006 avait retiré ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; qu'une décision portant retrait d'un permis de construire étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, elle est soumise à la procédure contradictoire préalable prescrite par ces dispositions ; que cette procédure préalable doit intervenir avant la prise de la décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui affirme ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations avant la décision litigieuse en date du 16 mai 2006, aurait été informé de ce que le maire de Montesquieu les Albères envisageait de rejeter sa demande de permis ; que si la commune de Montesquieu des Albères fait valoir que M. A a été informé à la mi-mai qu'il était convoqué pour un entretien le 14 juin 2006 concernant le refus de permis en cause et produit une attestation du maire certifiant avoir reçu en mairie le pétitionnaire avant le terme des délais de recours pour lui faire connaître son intention de rejeter sa demande, cette démarche n'a été faite que postérieurement à la signature de la décision du 16 mai 2006 ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision expresse de refus n'est intervenue que le 14 juin 2006 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 retirant le permis de construire tacite obtenu le 9 mai 2006 par M. A ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Montesquieu des Albères une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision du maire de Montesquieu des Albères en date du 16 mai 2006 est annulée. Article 3 : La commune de Montesquieu des Albères versera à M. Jean A une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montesquieu des Albères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Montesquieu des Albères. '' '' '' '' 2 N° 09MA00047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.