CETATEXT000023162667 J6_L_2010_11_000000900341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 09MA00341, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00341 4ème chambre-formation à 3 C Mme FELMY CHAUVIN M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présenté pour M. Lionel A, élisant domicile ... par Me Chauvin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607418 en date du 11 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire, et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant, de ce fait, l'invalidation dudit titre de conduite ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chauvin pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel de l'ordonnance n° 0607418, en date du 11 décembre 2008, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressé, a rejeté, sur le fondement de l'article R.222-1 4° et 5°, sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire, et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant, de ce fait, l'invalidation dudit titre de conduite ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées ne lui est pas parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que l'administration a produit copie de l'avis de réception n° RA 78276264 6 FR d'une lettre modèle 48 S récapitulant la perte de points du permis de conduire de M. A et constatant la perte de validité dudit permis, assortie de la mention des voies et délais de recours ; que ce courrier a été retourné aux services du fichier national du permis de conduire expéditeur après avoir été adressé à M. A à l'adresse connue de l'administration, revêtu des mentions présenté le 8 juillet 2006 et comportant la signature du destinataire ; que, toutefois, l'intéressé soutient que le pli incriminé ne contenait pas la lettre 48 S dont il s'agit et fait valoir qu'il a adressé le 21 septembre 2006, au préfet des Bouches-du-Rhône et le 5 octobre 2006, au ministre de l'intérieur, une lettre indiquant qu'il n'avait pas reçu de lettre lui indiquant que des points avaient été retirés de son permis de conduire et qu'il avait demandé au préfet de lui fournir la copie des lettres l'informant desdites pertes de points ; que l'administration, qui n'est pas en mesure de produire le courrier 48 S en litige, dont le seul exemplaire était contenu dans le pli adressé à M. A, n'a pas répondu à la demande de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, la notification régulière de la lettre 48 S n'est pas établie et le délai de recours contre ladite décision n'a pas couru ; il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour lui avoir opposé, à tort, la tardiveté de sa requête ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le défaut de notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant, de ce fait, l'invalidation dudit titre de conduite, prive cette décision de base légale ainsi, par voie de conséquence que la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint au requérant de restituer son permis de conduire ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que, si M. A soutient que les décisions illégales prises à son encontre lui ont occasionné un préjudice en ce qu'il a craint de perdre son emploi du fait de ses retards répétés, il n'établit pas la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0607418 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2008 est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant, de ce fait, l'invalidation dudit titre de conduite et la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées tant en première instance qu'en appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09MA00341 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.