CETATEXT000023162668 J6_L_2010_11_000000900426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09MA00426, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 sous le n° 09MA00426, présentée pour M. A, demeurant ... à Montpellier
(34080), par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605226 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2006 par lequel le maire de la commune du Crès a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 mai 2006 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Crès la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 juin 2010 par télécopie, régularisé le 9 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune du Crès, représentée par son maire en exercice, par Me Cohen-Boulakia, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête, en tout état de cause à la réformation du jugement, en ce qu'il a censuré le motif de retrait tenant à la méconnaissance de l'article UD3 du plan d'occupation des sols de la commune, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau pour M. A ; Considérant que par un jugement du 18 décembre 2008 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2006 par lequel le maire de la commune du Crès a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 mai 2006 ; que ce retrait est motivé d'une part, par l'absence d'accord de la copropriété dont est membre M. A pour la réalisation des travaux autorisés, et d'autre part, par la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions de l'article UD3 du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions à fin de réformation de la commune de Le Crès : Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif après avoir accueilli son moyen tiré de l'absence de violation de l'article UD3, a toutefois retenu que le défaut d'accord de la copropriété était de nature à justifier à lui seul le retrait du permis de construire ; que l'intérêt à agir d'une partie en appel s'appréciant au regard du dispositif du jugement attaqué, la commune du Crès qui concluait devant les premiers juges au rejet de la demande, est sans intérêt à contester les motifs d'un jugement dont le dispositif lui donne satisfaction ; que ses conclusions présentées à titre incident doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté de retrait en date du 11 septembre 2006 : En ce qui concerne la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; Considérant, d'une part, que ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du retrait d'un acte créateur de droit d'informer explicitement le bénéficiaire de la décision à retirer de la faculté de présenter des observations écrites ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 27 juin et 5 juillet 2006, le maire de la commune du Crès a informé M. A de son intention de retirer le permis de construire en lui faisant part de sa volonté de le rencontrer pour lui faire connaître les motifs de cette décision et recueillir ses observations ; que dans ces conditions, M. A, qui n'a pas donné utilement suite à ces propositions d'entretien mais ne pouvait ignorer que le maire envisageait de retirer le permis de construire accordé le 16 mai 2006, a disposé avant le 11 septembre suivant, date du retrait, d'un délai suffisant pour demander des informations sur la décision à intervenir ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; En ce qui concerne l'illégalité de la décision retirée : Considérant que l'auteur d'une décision administrative créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision que si elle est illégale et avant l'échéance d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles étaient applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 qui concerne, aux termes de son article 1er tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes , que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice par chaque propriétaire du droit de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la copropriété Les Baléares où est situé le terrain nu de M. A, issu du détachement d'un lot construit, Les parties communes comprennent notamment : la totalité du sol, y compris celui sur lequel sont ou seront construits des bâtiments ou installations quelconques, les clôtures, murs et grilles en tant qu'ils dépendent de la propriété ; que ces dispositions claires imposent au pétitionnaire de recueillir l'autorisation de la copropriété pour réaliser une construction sur un terrain qualifié de partie commune par le règlement opposable ; qu'en l'absence d'un tel accord au dossier de demande, le permis de construire délivré le 16 mai 2006 était illégal et le maire pouvait légalement le retirer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Crès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que les dépens allégués ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Crès est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune du Crès. '' '' '' '' N°09MA00426 2