CETATEXT000023162669 J6_L_2010_11_000000900542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09MA00542, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée par la SCP Mauduit-Lopasso pour la COMMUNE DE HYERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HYERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Dieter Klaus A, le permis de construire délivré le 31 août 2006 par le maire de Hyères à M. et Mme B; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Dieter Klaus A devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. Dieter Klaus A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2009, le mémoire présenté pour M. Dieter Klaus A par Me Alexander A ; M. Dieter Klaus A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE HYERES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010, la lettre par laquelle Me Alexander A informe la cour du décès le 22 mars 2010 de M. Dieter Klaus A et de la poursuite de la procédure par Mme Dieter Klaus A en qualité d'ayant droit de son défunt époux ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2010, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE HYERES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lopasso pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS et de Me A pour Mme A ; Considérant que par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Dieter Klaus A, le permis de construire délivré le 31 août 2006 par le maire de Hyères à M. et Mme B; que cette annulation est fondée sur la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, au motif que le parc résidentiel du Mont des Oiseaux est une copropriété horizontale et que les travaux projetés ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble en raison du remplacement des menuiseries extérieures d'origine, en bois, par des éléments en aluminium blanc, les pétitionnaires n'ont pas justifié avoir obtenu, ni même sollicité, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la COMMUNE DE HYERES interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). La demande précise l'identité du demandeur (...), la situation et la superficie du terrain (...) l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.