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09MA00542

CETATEXT000023162669 J6_L_2010_11_000000900542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09MA00542, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée par la SCP Mauduit-Lopasso pour la COMMUNE DE HYERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HYERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Dieter Klaus A, le permis de construire délivré le 31 août 2006 par le maire de Hyères à M. et Mme B; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Dieter Klaus A devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. Dieter Klaus A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2009, le mémoire présenté pour M. Dieter Klaus A par Me Alexander A ; M. Dieter Klaus A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE HYERES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010, la lettre par laquelle Me Alexander A informe la cour du décès le 22 mars 2010 de M. Dieter Klaus A et de la poursuite de la procédure par Mme Dieter Klaus A en qualité d'ayant droit de son défunt époux ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2010, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE HYERES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lopasso pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS et de Me A pour Mme A ; Considérant que par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Dieter Klaus A, le permis de construire délivré le 31 août 2006 par le maire de Hyères à M. et Mme B; que cette annulation est fondée sur la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, au motif que le parc résidentiel du Mont des Oiseaux est une copropriété horizontale et que les travaux projetés ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble en raison du remplacement des menuiseries extérieures d'origine, en bois, par des éléments en aluminium blanc, les pétitionnaires n'ont pas justifié avoir obtenu, ni même sollicité, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la COMMUNE DE HYERES interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). La demande précise l'identité du demandeur (...), la situation et la superficie du terrain (...) l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du

  1. b)de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)
  2. b)L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (...). ; Considérant qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux ; qu'il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration sont conformes à la destination d'un immeuble compris dans la copropriété, en affectent les parties communes ou l'aspect extérieur et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la circonstance que les différents lots, dans ce cas, soient des propriétés privées est sans incidence sur l'obligation de rechercher une autorisation ; Considérant qu'il est établi que le parc résidentiel du Mont des Oiseaux constitue une copropriété horizontale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble objet du permis de construire en litige était affecté jusqu'à la fin des années 1990 à la convalescence et aux soins d'enfants malades ; qu'après le retrait de l'agrément de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la fermeture de l'établissement, cet immeuble est resté en déshérence pendant plusieurs années ; que le permis de construire en litige porte, d'une part, sur la transformation d'un établissement de convalescence et de soins aux enfants malades en habitation individuelle, entraînant ainsi un changement de destination, et, d'autre part, sur la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble en raison du remplacement des menuiseries extérieures d'origine, en bois, par des éléments en aluminium blanc ; Considérant qu'il est constant que ni le changement de destination de l'immeuble, ni la modification de son aspect extérieur n'ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ; que, par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Dieter Klaus A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE HYERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HYERES une somme de 1 500 euros à payer à Mme Dieter Klaus A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HYERES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE HYERES versera à Mme Dieter Klaus A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES et à Mme Dieter Klaus A. Article 4 : Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. '' '' '' '' N° 09MA005422

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