← France

09MA00705

CETATEXT000023162671 J6_L_2010_11_000000900705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09MA00705, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00705 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP BEZ-BOTELLA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, élisant domicile ...

(30210), par la SCP Bez Botella ; M. et Mme Pierre A demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à leur payer la somme de 100.000 euros, déduction faite de ce qui leur a été versé dans le cadre du référé provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004 et capitalisation des intérêts, qu'ils estiment insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004 et capitalisation des intérêts : - 133 323 euros à M. et Mme Pierre A au titre de l'indemnisation du préjudice tenant à la perte d'exploitation ; - 31 590 euros à M. Pierre A au titre de la valeur vénale du bien litigieux ; - 35 850 euros à Mme Pierre A au titre de la valeur vénale du fonds de commerce ; - 11 814,72 euros à M. Pierre A au titre de la perte de ses revenus fonciers ; - 1 225,90 euros à M. Pierre A au titre des frais d'expertise ; - 7 583,94 euros à Mme Pierre A au titre des frais liés au remboursement des prêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Pierre A ; M. et Mme Pierre A concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Collias par Me Margall ; la commune de Collias demande à la cour de prendre acte de ce que M. et Mme Pierre A ne contestent pas le jugement du 5 décembre 2008 en ce qu'il la met hors de cause et de ce qu'aune demande n'est dirigée contre elle et demande la condamnation de M. et Mme Pierre A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Pierre A ; M. et Mme Pierre A concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2010, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Pierre A ; M. et Mme Pierre A concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Durand pour M. et Mme A ; Considérant que le maire de Collias a délivré au nom de l'Etat, le 6 juillet 1987, à M. et Mme Pierre A un permis de construire un immeuble à usage commercial de café-restaurant sur les rives du Gardon ; que par arrêtés du 15 mars 1988 et 30 avril 1992, il a délivré au nom de l'Etat, deux permis de construire modificatifs ; que le 7 novembre 1995, le préfet du Gard a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques qui classe la parcelle des requérants en zone R1 à risques très élevés ; que le 3 janvier 2001, M. Pierre A a déposé une déclaration de travaux dans le but d'édifier un auvent de 16 m² de surface hors oeuvre brute pour recevoir plus de clientèle ; que le 9 septembre 2002, les crues du Gardon ont ravagé la propriété et l'auberge de M. et Mme Pierre A ; que le 21 novembre 2002, le maire de Collias a mis en demeure M. et Mme Pierre A de cesser les travaux de restauration qu'ils avaient engagés afin de remettre en état l'immeuble ; que le 10 décembre 2002, le maire de Collias a interdit à M. et Mme Pierre A d'occuper leur bien à des fins d'habitation et d'exploitation ; Considérant que le 2 décembre 2004, par un jugement définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Collias du 21 novembre 2002 mettant en demeure M. et Mme Pierre A de cesser les travaux de restauration qu'ils avaient engagés afin de remettre en état l'immeuble ; que le 2 juillet 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé un jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 10 décembre 2002 interdisant à M. et Mme Pierre A d'occuper leur bien à des fins d'habitation et d'exploitation ; Considérant que par un arrêt du 7 février 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 0502267 en date du 20 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté le référé provision de M. et Mme Pierre A, a estimé que le retard avec lequel le préfet du Gard avait délimité les terrains exposés au danger en application des dispositions citées ci-dessus, alors notamment que ce retard n'était justifié par aucun fait nouveau depuis la délivrance du permis de construire accordé aux requérants, présentait un caractère fautif, a écarté la responsabilité de la commune de Collias et a accordé une provision de 100 000 euros à M. et Mme Pierre A, après avoir retenu un partage de responsabilité pour moitié ; Considérant que par un jugement du 5 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes, a estimé que le retard mis par les services de l'Etat à délimiter les zones exposées à ce risque et la délivrance par le maire de Collias agissant au nom de l'Etat, des permis du 6 juillet 1987, 15 mars 1988 et 30 avril 1992, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et Mme Pierre A, a condamné l'Etat à payer la somme de 100.000 euros à M. et Mme Pierre A, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004 et capitalisation des intérêts et a rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Collias ; que M. et Mme Pierre A interjettent appel de ce jugement en demandant à la cour, en premier lieu, de réévaluer l'indemnisation accordée par le tribunal administratif au titre des chefs de préjudice constitués d'une part par la perte d'exploitation et d'autre part par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, et en second lieu, de faire droit à leurs demandes d'indemnisation des autres chefs de préjudice ; Sur l'indemnisation accordée par le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage du maire de Collias ainsi que de relevés comptables, que l'exploitation du commerce a repris en juillet 2005, et non en avril 2005, l'article de presse sur lequel s'était fondé le tribunal administratif datant du 25 avril 2006 et non du 25 avril 2005 ainsi que l'avait initialement présenté la commune de Collias ; que, par suite, M. et Mme Pierre A ont subi une perte totale d'exploitation de décembre 2002 à juin 2005 inclus ; que si M. et Mme Pierre A font valoir que la reprise de leur activité n'a été que progressive et qu'ils ont subi des pertes partielles de juillet 2005 à décembre 2006, ils ne démontrent pas que le niveau d'activité observé pendant cette période par rapport à ce qu'il était trois ans plus tôt serait en lien direct et certain avec les fautes de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise amiable, que la perte d'exploitation subie par M. et Mme Pierre A entre décembre 2002 et juin 2005 peut être évaluée à la somme de 294 000 euros de laquelle il convient de retirer le montant de 83 054 euros correspondant au total des indemnités d'assurance perçues au titre de la perte d'exploitation ; que, compte tenu du partage de responsabilité pour moitié entre M. et Mme Pierre A et l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à la somme de 105 473 euros en indemnisation des pertes d'exploitation en lien direct et certain avec le fait générateur ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme Pierre A justifient, notamment par la production de certificats médicaux faisant état de dépressions sévères, avoir subi des troubles dans leurs conditions d'existence ; que ces troubles dans leurs conditions d'existence sont en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat et peuvent être évalués à la somme globale de 10 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité pour moitié entre M. et Mme Pierre A et l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à leur verser la somme globale de 5 000 euros en indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. Pierre A demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 225,90 euros au titre des frais d'expertise ; que s'il produit deux factures d'expertise, l'une en date du 28 février 2006, d'un montant de 1 196 euros et l'autre en date du 3 mars 2003, d'un montant de 1 255,80 euros, il ne produit toutefois aucun rapport d'expertise datant de 2003 auquel serait susceptible de se rattacher la facture du 3 mars 2003 ; que l'expertise du 10 mai 2006 qui porte notamment sur la perte d'exploitation de décembre 2002 à fin décembre 2005 est en lien direct et certain avec le fait générateur ; que compte tenu du partage de responsabilité pour moitié entre M. Pierre A et l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci au titre de ce chef de préjudice à lui payer la somme de 598 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Pierre A soutient qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble commercial endommagé par la crue, il a subi un préjudice tenant en la perte de revenus fonciers ; qu'il ne prouve toutefois pas que le sinistre aurait eu pour conséquence d'entraîner la rupture du bail portant sur l'immeuble commercial passé avec Mme Pierre A en sa qualité d'exploitante ; qu'à la supposer établie, l'interruption du paiement des loyers n'est pas en tout état de cause en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat mais relève des rapports entre le bailleur et sa locataire ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur ce chef de préjudice doivent être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que l'exposition à un risque naturel a une incidence directe sur la valeur d'un bien immobilier et d'un fonds de commerce ; que le risque invoqué par M. et Mme Pierre A qui existait antérieurement à leur choix d'y installer leur activité n'interdisait toutefois ni l'implantation d'une construction, ni l'exercice d'une activité de restauration qui a d'ailleurs repris après les inondations de 2002 ; qu'ainsi, les fautes commises par l'Etat ont été sans incidence sur la valeur du bien immobilier et du fonds de commerce en litige ; qu'au surplus, si M. Pierre A fait valoir que la valeur vénale du bien immobilier a été substantiellement diminuée du fait des inondations de 2002, de l'interdiction d'habiter et d'exploiter et de l'exposition actuelle au risque et que cette perte est la conséquence directe des fautes commises par l'Etat, il n'allègue ni avoir vendu son bien immobilier, ni même avoir l'intention de le faire ; que la perte de valeur vénale invoquée ne saurait, en raison de son caractère purement éventuel, donner lieu à indemnisation ; que si Mme Pierre A soutient que la valeur du fonds de commerce se trouve amputée du fait de son exposition aux risques naturels et que cette perte est la conséquence directe des fautes commises par l'Etat, elle n'allègue ni avoir vendu le fonds de commerce, ni même avoir l'intention de le faire ; qu'en outre, la circonstance que Mme Pierre A ait rouvert son commerce à l'endroit où elle a subi un sinistre en 2002 tend à prouver que cet emplacement lui a paru suffisamment prometteur en termes de recettes pour qu'elle y installe à nouveau son activité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur ces chefs de préjudice doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que Mme Pierre A fait valoir qu'elle avait souscrit deux emprunts le 29 avril 1996, puis le 11 mars 1999, à une date postérieure à la délivrance des autorisations d'urbanisme successives ; qu'en raison des interdictions d'exploiter le restaurant, la charge de ces prêts ne pouvait plus être couverte par les recettes ; qu'elle demande à être indemnisée du montant intégral des traites correspondant au remboursement de ces prêts pendant la période de responsabilité de l'Etat ; que ces remboursements ne sont pas directement en lien avec les fautes commises par l'Etat dans l'exercice de ses attributions en matière d'urbanisme, mais avec le choix de Mme Pierre A d'avoir souscrit ces emprunts afin de financer son activité commerciale ; que dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur ce chef de préjudice doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts de la somme de 110 473 euros à compter du 16 janvier 2004 date à laquelle le préfet du Gard a reçu leur réclamation préalable du 14 janvier 2004 ; que M. Pierre A a droit aux intérêts de la somme de 598 euros à compter de la même date ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 avril 2007 à compter du 22 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Pierre A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Collias au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à payer à M. et Mme Pierre A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Pierre A la somme de 110 473 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Pierre A la somme de 598 euros. Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2004. Les intérêts échus le 22 décembre 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme Pierre A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Pierre A est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de Collias tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A, à la commune de Collias et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA007052

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.