CETATEXT000023162675 J6_L_2010_11_000000900863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 09MA00863, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00863 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Richard A, demeurant ... par la SEL Fidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700369 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et à la remise gracieuse des intérêts de retard ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'infirmier libéral, a fait l'objet, suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 à 2000, d'une remise en cause de l'exonération d'impôt prévue pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines, par l'article 44 octies du code général des impôts, sous le bénéfice de laquelle l'intéressé s'était placé, quant aux bénéfices non commerciaux tirés de son activité ; que des rappels d'impôt issus du même fondement lui ont été assignés au titre des années suivantes, 2001 à 2003, suite à un contrôle sur pièces de son dossier ; qu'il demande la décharge de ces derniers rappels ainsi que la remise gracieuse des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que M. A invoque l'absence de tout débat en se fondant sur les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, toutefois, ledit article ne vise que les procédures de vérification de comptabilité, alors que la présente contestation porte sur les années 2001 à 2003 qui ont fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ; que les contrôles sur pièces sont régis par l'article L.10 du même livre, qui dispose que l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements...A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ; que la procédure du contrôle sur pièces n'impose ni la tenue d'un débat oral et contradictoire, ni des visites dans les locaux d'exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un questionnaire du type de celui adressé lors de la vérification de comptabilité ait été à nouveau envoyé au requérant lors du contrôle sur pièces ; que le moyen visant la brièveté du contrôle, l'absence de débat et de tout échange consécutif à la réponse de M. A audit questionnaire, manque en fait ; S'agissant du moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice (...) non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice non commercial mentionné par l'article L.59 A précité du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; que l'exemplaire de la réponse modèle 3926 du 24 janvier 2002, produit par le service, montre que la mention relative à la saisine de la commission n'est pas rayée ; que l'administration affirme que M. A n'en a pas demandé la saisine ; que l'élargissement de la compétence de la commission prévue par l'article 26 de la loi du 30 décembre 2004 n'est applicable que pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005, alors que la proposition de rectification en litige est datée du 15 décembre 2004 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la modification introduite par l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; Considérant que la situation de M. A relève de l'ancienne rédaction de l'article 44 octies du code, et de l'instruction référencée 4A4-98 du 30 mars 1998, créant pour les intéressés réalisant l'essentiel de leur activité hors de la zone franche, une présomption de leur implantation en zone s'ils démontrent réaliser dans la zone, l'intégralité de la partie administrative de leur activité, et les autorisant à démontrer par tout moyen que leur activité est effectivement implantée en zone franche ; que l'administration s'est régulièrement fondée pour motiver son redressement sur l'ancienne rédaction de l'article 44 octies ; Considérant que M. A soutient que son cabinet sis en zone franche urbaine comporte une plaque mentionnant cabinet infirmier , soins à domicile et sur rendez-vous ; qu'y sont installés une table médicale d'examen, le matériel de soins permettant d'y exercer sa profession, et un matériel informatique lui permettant d'établir la facturation de ses prestations ; qu'y est organisée une permanence hebdomadaire le lundi de 14 heures à 16 heures, confirmée par le message de son répondeur téléphonique et qu'il y réceptionne son courrier professionnel ; qu'il affirme que ces éléments démontrent ainsi son implantation effective en zone franche urbaine, ce qu'ont confirmé non seulement l'attestation de M. B, gardien de l'immeuble professionnel sis en zone franche urbaine, mais aussi l'affirmation du service dans sa lettre modèle 3926 indiquant que ses conditions matérielles d'implantation ne sont pas remises en cause ; Considérant que si à l'occasion d'un nouveau contrôle, l'administration a refusé à M. A le bénéfice de la même exonération prévue au titre des années 2001, 2002 et 2003 en lui indiquant, dans un courrier de réponse aux observations du contribuable en date du 24 janvier 2005, qu'elle ne remettait pas en cause ses conditions d'implantation matérielle dans la zone franche urbaine, cette mention signifie que le service regarde ses conditions d'implantation comme inchangées par rapport à celles constatées en 2001, à savoir qu'elles n'étaient pas conformes aux conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération ; Considérant que l'attestation du gardien de l'immeuble, M. B, datée du 3 septembre 2009, au titre des années en litige, ne peut valoir preuve de la présence régulière de M. A à son cabinet ; que son local est partagé en co-location avec Mme C, infirmière ; que si M. A soutient qu'il s'astreindrait à la tenue d'une permanence hebdomadaire dans le local dont s'agit, chaque lundi de 14 heures à 16 heures, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, si ce dernier fait valoir qu'il effectuerait à son cabinet l'ensemble des tâches administratives nécessaires à son activité, ses allégations, qui ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, sont contredites par les constatations ressortant notamment de la notification de redressement du 23 décembre 2001, et aux termes desquelles l'ensemble des factures comptabilisées par M. A au titre de son activité, de même que ses relevés de compte professionnel, mentionnaient l'adresse de son domicile, où se trouvait d'ailleurs sa comptabilité, dont l'intéressé avait confié la tenue à un expert-comptable ; que M. A ne démontre pas, comme l'exigent les dispositions alors en vigueur, que le centre de ses relations professionnelles avec ses patients, les administrations et les tiers, se situerait dans son local en zone franche urbaine, dès lors qu'il n'établit pas être présent sur les lieux régulièrement et de façon significative, tout en reconnaissant que ses patients sont tous situés hors zone franche ; que de telles exigences, qui n'exigent ni l'embauche d'un salarié, ni de réaliser une part chiffrée de chiffre d'affaires dans la zone, sont néanmoins conformes à l'instruction administrative invoquée ; Considérant que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas, comme il en a la charge s'agissant d'un régime dérogatoire, que les bénéfices réalisés au titre des années d'imposition en litige pourraient être regardés comme provenant d'une activité implantée en zone franche urbaine, au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard : Considérant qu'en vertu de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse ; que le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard qui lui ont été assignés, présentées directement devant le juge, ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ; Considérant que M. A ne peut revendiquer l'application de l'article L.247 tel que modifié par l'article 35 de la loi de finances pour 2004, n° 3003-1311 du 30 décembre 2003, qui autorise la remise ou l'atténuation par voie de transaction de l'intérêt de retard, au prétexte que les nouvelles dispositions seraient applicables dès le 1er janvier 2004 ; que celles-ci ne modifient pas la nature juridique de l'intérêt de retard, ni le premier alinéa de l'article L.247, au terme duquel c'est toujours l'administration qui accorde la remise au contribuable qui le demande, et non le juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00863 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.