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09MA00230

CETATEXT000023162679 J6_L_2010_12_000000900230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA00230, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00230 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2009, sous le n° 09MA00230 présentée pour M. Valéry Euloge A, de nationalité congolaise, demeurant chez Mme Annie B, née C, ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805198 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine, à l'échéance du dit délai, d'être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise relève appel du jugement en date du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine, à l'échéance du dit délai, d'être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ; Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 octobre 2010, M. A déclare se désister da la requête sus visée ; que ce désistement d'instance est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valéry Euloge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00230 2 mp

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