CETATEXT000023162680 J6_L_2010_12_000000900529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA00529, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00529 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRIBOLO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00529, présentée par M. Mohamed Tahar A, de nationalité tunisienne, demeurant ... ; M. A interjette appel du jugement n° 0806227 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010 au greffe de la Cour, pour M. A, par Me Tribolo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806227 du 5 février 2009 susvisé ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet du Var était tenu, en application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. A justifiait résider depuis plus de dix années en France à la date de la décision attaquée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (... ) ; que, toutefois, selon les stipulations de l'article 11 du même accord : les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; que selon les dispositions de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de la lecture croisée de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions énumérées à l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 août 2007 par le Tribunal correctionnel de Draguignan à huit mois d'emprisonnement pour agression sexuelle, cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle et violence avec une arme ou menace d'une arme ; que si, par un courrier du 24 mai 2010, non authentifié, la victime des faits prétend qu'il s'agit d'un malentendu et semble accuser la police de l'avoir obligée à mentir, le dit courrier est postérieur de trois ans aux faits et de deux ans à la décision attaquée ; qu'il n'est pas allégué par M. A, qui évoque une vieille affaire , ou une terrible erreur , qu'il aurait interjeté appel de sa condamnation ou que lui-même ou la victime auraient dénoncé les supposés agissements de la police ; que dans ces conditions, le dit courrier n'est pas de nature à remettre en cause la condamnation prononcée et la matérialité des faits qui sont reprochés à l'appelant ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence de M. A sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public justifiant un refus de renouvellement du titre de séjour auquel l'appelant pouvait prétendre en vertu des stipulations sus mentionnées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de cinquante ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses quatre enfants et son ex épouse et où il a lui-même résidé la plus grande partie de sa vie ; que s'il fait état de son travail et de sa parfaite intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait bâtit des liens personnels stables ou qu'il y ait fondé une nouvelle famille ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed Tahar A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00529 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.