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09MA00805

CETATEXT000023162684 J6_L_2010_12_000000900805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA00805, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00805 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BENOIT Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00805, présentée pour M. Dilaver A, demeurant ..., par Me Benoît, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807784 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 24 octobre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 9 avril précédent M. A, ressortissant turc, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; et qu'en vertu de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. A a bénéficié de deux titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade dont le dernier a expiré le 18 mai 2008, cette circonstance n'ouvre pour l'intéressé aucun droit automatique au renouvellement dudit titre, à supposer même établie la circonstance que l'état de santé du demandeur et l'accessibilité des soins dans son pays d'origine n'auraient pas évolué, l'administration disposant de la faculté de procéder au réexamen du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 16 juin 2008 par les médecins inspecteurs de santé publique, lequel n'est pas contredit par les pièces produites par l'intéressé, que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il est gérant d'une société du bâtiment et a embauché à ce titre douze salariés, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il est respectueux des valeurs de la République française et a déposé une demande de naturalisation, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis en prenant l'arrêté litigieux une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. A fait valoir qu'il est menacé en Turquie du fait de son appartenance à la communauté kurde, l'intéressé, dont les demandes d'asile politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés les 26 février 2001 et 1er juillet 2002, décisions confirmées respectivement les 17 septembre 2001 et 9 septembre 2003 par la commission de recours des réfugiés, ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers la Turquie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Dilaver A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00805 3 sd

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