CETATEXT000023162685 J6_L_2010_12_000000900851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA00851, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00851 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KHADIR CHERBONEL Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00851, présentée pour M. Saïd A, demeurant au ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808116 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte de cent euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande au regard des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 5 novembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 4 septembre 2007 M. A, ressortissant comorien, sur le fondement de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant et a, contrairement à ce que soutient celui-ci, examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen sus analysé manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A, qui est entré sur le sol national le 11 octobre 1999 à l'âge de dix-huit ans, a été titulaire entre 2000 et 2004 de cinq cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis, du 25 septembre 2006 au 24 septembre 2007, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante français, il est constant que la vie commune entre l'appelant et son épouse a cessé le 11 septembre 2007 et que leur divorce a été prononcé le 9 septembre 2008 ; que l'autorité parentale sur l'enfant né pendant cette union a été accordée exclusivement à la mère chez laquelle il a sa résidence habituelle sans droit de visite et d'hébergement pour M. A, un litige existant sur la paternité de cet enfant ; que, si l'appelant, qui ne fait état d'aucun autre lien familial sur le sol national, fait valoir qu'il a tissé des liens personnels et amicaux en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision de refus contestée, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant, à qui le renouvellement la délivrance d'un titre de séjour a été refusé, entrait dans le champ d'application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour également pour les mêmes motifs ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ; qu'il résulte de cette disposition que le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour ne vaut autorisation provisoire de séjour que jusqu'à ce que l'administration ait définitivement statué sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en accompagnant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avant la date de l'expiration du récépissé dont M. A était titulaire ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant que M. A qui se borne à faire état de ses liens amicaux en France n'établit pas ainsi que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00851 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.