CETATEXT000023162688 J6_L_2010_12_000000901068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA01068, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01068 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA ABIKHZER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2009, sous le n° 09MA01068, présentée pour M. Ernest A, demeurant ..., par Me Abikhzer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808385 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'exécution d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre où il est légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il bénéficiait jusqu'alors et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'exécution d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre où il est légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un avis, émis le 17 juin 2008, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A produit un certificat médical établi par le docteur Serra le 23 février 2009 selon lequel il a pris en charge l'intéressé depuis mai 2006 pour une tuberculose médiastinale dont le traitement s'est arrêté en novembre de cette même année, qu'il nécessite une surveillance et que la possibilité de traitement au Nigéria n'est actuellement pas connue, un tel document ne suffit pas à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique concernant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause le préfet produit des documents, non contestés, établissant que le suivi médical dont a besoin M. A peut être assuré au Nigéria ; que par suite, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2004, qu'il partage sa vie avec une personne de nationalité française depuis 2006 et qu'il envisage d'avoir des enfants avec elle ; que l'attestation rédigée par sa compagne ainsi que la déclaration de concubinage, toutes deux postérieures à la décision attaquée, ne permettent toutefois pas d'établir avec suffisamment de certitude l'ancienneté de la vie commune avec cette personne ; que si l'appelant se prévaut également de la présence sur le territoire français de son frère et de son neveu français, il n'établit cependant pas ne plus avoir d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu que, si les dispositions de l'article L.312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L.313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de M. A ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a traversé de multiples épreuves dans son pays d'origine , ce moyen, tel qu'il est ainsi formulé, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision qui constitue une mesure d'éloignement ; que s'agissant de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement en question, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point, à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile qu'il avait formée, tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2004 que par la commission de recours des réfugiés le 8 juin 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA01068 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01068 5 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.