CETATEXT000023162689 J6_L_2010_12_000000901358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/26/CETATEXT000023162689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA01358, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01358 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01358, présentée pour Mlle Mamerta A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900146 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Mlle A, requérante ; Considérant que Mlle Mamerta A, de nationalité philippines, relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle A fait valoir qu'elle n'a pas quitté la France depuis qu'elle y est entrée en 1998, qu'elle n'a plus de famille aux Philippines depuis le décès de ses parents, que son unique soeur encore en vie est de nationalité française et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ; que toutefois, s'il est constant que la présence de l'intéressée sur le territoire national est effective depuis 2005, les pièces qu'elle produit, à savoir une facture EDF pour 2000 et deux compte rendus médicaux, dont un n'est d'ailleurs pas signé, et une facture EDF pour 2004, ne suffisent pas à établir de manière probante la réalité de son séjour habituel en France pour la période antérieure ; que célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas davantage ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont elle se prévaut, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que Mlle A ne faisant pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 sus rappelé, le préfet n'a pas méconnu ces dernières en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ; Considérant que l'appelante n'établissant pas, comme il l'a été précisé ci-dessus, qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes contrairement à ce que soutient Mlle A, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée au 4ème alinéa de l'article L.313-14 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mamerta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01358 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.