CETATEXT000023218625 J0_L_2010_11_000000803931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03931, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03931 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER-LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Duozhen A, demeurant ..., par Me Gryner-Levy ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806587 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 mai 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur puisqu'ils indiquent que le préfet a motivé ses arrêtés en indiquant qu'ils n'avaient pas de visa de long séjour et de contrat de travail alors qu'ils n'avaient pas présenté de demande de délivrance d'un titre de salarié ; que les décisions ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les époux sont entrés en France en 2001 et justifient d'un séjour ininterrompu sur le territoire français depuis huit ans ; qu'ils ont eu une fille née en France en 2003 qui est scolarisée depuis septembre 2006 ; que Mme Chen est actuellement enceinte d'un second enfant ; qu'ils sont tous les deux titulaires d'une promesse d'embauche et que, dès lors, leurs intérêts privés et familiaux sont en France ; que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues car leur fille n'a plus aucun lien dans leur pays d'origine et que leur départ aurait pour effet de la déscolariser ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants chinois, relèvent régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis leur refusant le séjour en France et les éloignant à destination de leur pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges se sont bornés à relever, dans leur jugement, que le préfet avait également examiné dans sa décision si les époux remplissaient les conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ; que, ce faisant, ils n'ont commis aucune irrégularité ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que si les époux A étaient en France depuis près de sept ans à la date des arrêtés attaqués, ils n'établissent pas leur particulière intégration à la société française à cette date alors même qu'il se seraient mariés en France, que leur enfant y serait née et qu'ils ont obtenu chacun une promesse d'embauche ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du jeune âge de leur fille née en 2003 et de l'âge auquel ils sont entrés en France soit plus de 25 ans pour tous deux, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit à mener une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que les époux A font valoir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leur enfant qui n'a pas de lien avec le pays de ses parents et qui serait déscolarisée en cas de retour en Chine ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, les requérants ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la scolarisation de leur fille en Chine, laquelle était âgée de cinq ans à la date à laquelle lesdits arrêtés ont été édictés, ni à leur retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, lesdits arrêtés n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'annulation étant rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit à leurs conclusions tendant au versement à leur profit du montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.