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08VE03953

CETATEXT000023218626 J0_L_2010_11_000000803953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03953, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03953 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CREN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohand A, demeurant chez M. Abdellah B, ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805846 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; Il soutient que, dès lors qu'une promesse d'embauche dans un secteur sous tension était présentée, le préfet du Val-d'Oise aurait dû user de son pouvoir de régularisation, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, au lieu de se borner à opposer l'absence de visa de long séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut, à l'appui de sa requête, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, toutefois, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement en invoquer lesdites dispositions pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2008 a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu de rejeter la demande du requérant au motif qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigible en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que la seule circonstance que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité qui connaîtrait des difficultés de recrutement ne suffit pas établir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03953

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