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08VE03954

CETATEXT000023218627 J0_L_2010_11_000000803954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03954, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03954 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DELAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rahma A, née C, demeurant ..., par Me Delage ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809058 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 août 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, en ce que sa motivation est stéréotypée, ne faisant pas apparaître les éléments de fait propre à sa situation et n'indiquant pas en quoi elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11-4° et L. 314-9-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressée relevait des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 314-9-3° de ce code ; qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle détenait un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour jusqu'au 27 octobre 2008 ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles du 4° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a épousé un Français, qu'ils ont vécu ensemble pendant trois ans et que leurs résidences séparées plus de trois ans après le mariage sont imputables à des circonstances purement matérielles ; que l'arrêté méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa parfaite intégration civique et professionnelle ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée à un français et que son père et ses deux frères résident en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Delage, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1971, fait appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 août 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a cité les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 314-9- 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers mariés avec un ressortissant de nationalité française, et relevé qu'une enquête réalisée en novembre 2007 n'avait pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie entre Mme A et son époux ; que cet arrêté précise ainsi les textes dont il fait application et les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que Mme A, qui invoque son mariage en 2004 avec un ressortissant français, soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire ou une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'enquête de police réalisée par les services du commissariat de Gennevilliers le 15 novembre 2007 que la requérante ne résidait pas à cette date avec son époux et que la communauté de vie avait cessé ; que si Mme A fait état de ce que le couple a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement en juin 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des quelques attestations produites, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, y compris celle du mari de la requérante, qu'à la date du 22 août 2008, à laquelle a été prise la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, la communauté de vie entre les époux A n'avait pas cessé ; que la circonstance que les époux auraient vécu ensemble pendant trois ans est, dès lors, inopérante ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est ni établi par les pièces du dossier, ni même allégué par l'intéressée, que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce texte pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, qu'elle est bien intégrée en France où elle a occupé divers emplois et soutient que son père et ses deux frères résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec son mari avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, Mme A, qui déclare être entrée en France en août 2002, soit à l'âge de trente et un ans, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le père et deux des frères de la requérante résideraient en France de manière régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que si Mme A se prévaut de ce qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour jusqu'au 27 octobre 2008, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a mis fin à cette autorisation, ainsi d'ailleurs qu'en dispose l'article 4 de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorisation provisoire de séjour faisait obstacle à ce que la requérante fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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