CETATEXT000023218628 J0_L_2010_11_000000803956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03956, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03956 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Noé A, demeurant ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805944 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside continument en France depuis le 9 octobre 2003, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son seul fils vivant réside en France où il est scolarisé ; que, pour les mêmes motifs et alors qu'en outre, l'exposant a un frère en France, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son état de santé, attesté par des certificats médicaux, cette décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'enfin, la décision en litige a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils est scolarisé en France et que l'exposant ne peut repartir sans lui ; en second lieu, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine compte tenu des violences dont il y a été victime en raison de ses activités politiques et alors que ses deux fils et sa mère y ont été assassinés et que son épouse a, quant à elle, été également victime de sévices ; que l'authenticité des pièces qu'il produit n'a pas été contestée par le préfet ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1968, fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il réside depuis le 9 octobre 2003 en France où il serait bien inséré, bénéficiant d'une promesse d'embauche, fait état, d'autre part, de la présence sur le territoire national de son fils, né en 2004, et de l'un de ses frères et fait, enfin, valoir que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'il est constant, toutefois, que l'épouse de M. A réside en Haïti ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur la date d'entrée en France de son fils ; qu'enfin, M. A n'établit pas qu'il suivrait un traitement médical qui ne pourrait être dispensé qu'en France et ne justifie pas d'une intégration particulière dans ce pays ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et au jeune âge de son fils, et compte tenu des fortes attaches familiales conservées par M. A dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce texte pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier dès lors, notamment, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de l'arrêté attaqué à ce que l'enfant du requérant l'accompagne hors de France, où ne réside d'ailleurs pas sa mère, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant Haiti comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, M. A soutient qu'en raison de son engagement politique, il a fait l'objet, ainsi que son épouse, de mauvais traitements en Haïti, que ses deux fils ainés et sa mère y ont été assassinés, et qu'ainsi, il ne peut retourner sans risques pour sa sécurité dans ce pays ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas de justification suffisamment probante à l'appui de ces affirmations alors, d'ailleurs, que ses demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés au motif, notamment, que les documents produits par le requérant pour établir la réalité des risques encourus étaient dénués de garanties d'authenticité suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.