CETATEXT000023218629 J0_L_2010_11_000000803959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03959, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03959 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HACHED Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Hached ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806815 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside depuis le mois de juin 2001 en France où il a tissé de véritables liens et est parfaitement intégré, peu important, dès lors, qu'il ait conservé des attaches familiales en Algérie ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il compte épouser dans les mois à venir ; en troisième lieu, que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme en attestent les témoignages qu'il produit, il ne peut retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine, compte tenu des événements qui ont secoué la Kabylie au printemps 2001 ; enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration en France et alors, notamment, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon tailleur de pierres dans le secteur du bâtiment, lequel est confronté à des difficultés de recrutement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1968, fait appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de juin 2001 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il doit épouser ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté, ni même la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, du concubinage dont il fait état et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident, selon les mentions de l'arrêté attaqué, son père, son frère et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient être intégré en France et fait état de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un secteur qui connaîtrait des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en se bornant à faire état des événements qui ont secoué la Kabylie au printemps 2001 et à produire des témoignages, imprécis, qui se réfèrent à ces événements, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à un risque actuel et réel en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03959
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.